Les règles de traitement des données à caractère personnel à des fins médicales donnent lieu à une forte actualité :
Voici maintenant qu’est publié un décret n° 2020-567 du 14 mai 2020 relatif aux traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé (NOR: SSAE1932880D), que voici :

Le contentieux administratif a été bouleversé par le confinement et le voici qui gère un déconfinement problématique. Avec :

  • diverses précisions en conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA), le 13 mai.
  • une évolution rapide des mesures prises juridiction par juridiction et quelques débats récurrents (possibilité pour les magistrats de porter le masque en audience ; rôle de l’audience en visioconférence [visio-audience] dans certains cas à court terme…). Sur ces sujets, quelques divergences d’appréciation sont à noter entre USMA et SJA. 
  • une ordonnance au JO du 14 mai. Celle-ci, entre autres, prévoit ce que l’on appelle par métonymie un « déconfinement des délais » avec désormais des dates fixes (et non plus glissantes selon la date de fin de l’état d’urgence sanitaire…), et ce pour de nombreux aspects du contentieux administratif). 

 

Au JO de ce matin se trouve le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 (NOR: INTA2011843D).

Survolons ensemble son contenu et le calendrier à venir pour ces communes. 

  • I. Qui est concerné ?
  • II. Et dans les communes de moins de mille habitants où parfois il ne reste qu’un ou quelques conseillers à élire ?
  • III. Que déduire de la mention de la notice du décret sur le fait qu’une loi va intervenir à ce sujet. Cela est-il un indice sur le point de savoir si on aura, ou non, un second tour des élections dès juin ?
  • IV. Et à Paris ?
  • V. Qu’avait dit le conseil scientifique ?
  • VI. Et quel est le calendrier prévisionnel dans les communes où le conseil municipal a été recomposé dès le 1er tour ?
  • VII. Et entre le 18 mai et la date d’installation des conseils (entre le 23 et le 28 mai), aura-t-on une sorte de double indemnité de fonctions ? 
  • VIII. Et pour les EPCI à fiscalité propre qui ne sont composés que de communes où l’élection a été acquise dès le premier tour, quel devient le calendrier ?
  • IX. Quelles seront les modalités d’installation de ces conseils municipaux, communautaires et métropolitains, dans tous ces territoires où nul second tour n’est requis ?
  • X. Et dans les autres communes ou intercommunalités ? là où un second tour des élections est nécessaire ?
  • XI. Rappel du schéma global 
  • XII. Voici ce décret  

 

Il y a-t-il ou il y a-t-il eu isolement des enfants de personnels prioritaires à l’école pendant le confinement, voire ensuite ?

Réponse : NON sauf ponctuellement parfois dans deux académies et il y a été mis bon ordre… en mai. C’est par un contentieux qu’on l’apprend ou, plus exactement, qu’on en a confirmation.

En effet, il ressort d’une décision du Conseil d’Etat en référé liberté, relayant notamment les défenses ministérielles (qui ensuite peuvent lier le ministère en cas de rebond au contentieux…) que :

Un bien peut-il être automatiquement sorti du domaine public du seul fait de l’entrée en vigueur du Code général des propriétés des personnes publiques (CG3P) ? Réponse NON.

Si un bien relevait du domaine public avant l’entrée en vigueur de ce code en 2006… alors ce bien a continué de relever de la domanialité publique nonobstant le fait que les critères requis à cet effet n’étaient plus constitués, a tranché le Tribunal des conflits.

Au JO d’hier, ont été publiés :

 

Hors scolaire, périscolaire et petite enfance, hors transports, hors responsabilité du maire en tant qu’employeur… qui sont autant de points qui ont été traités ou vont l’être via d’autres articles du présent blog…. voyons ce que sont les marges de manoeuvre des collectivités (et notamment des maires) en matière de parcs et de jardins, de rassemblements, d’établissements recevant du public (ERP)… 

 

SOMMAIRE

  • I. Respect des gestes et distances barrières
    • I.A. Règles et distances
    • I.B. En tous lieux…mais avec quelques modulations
    • I.C. Gestes barrières, distances barrières et établissements recevant du public
    • I.D. Une information spécifique pour les parcs, jardins, espaces verts, plages, plans d’eau, marchés…
    • I.E. Distanciation et handicap
  • II. Rassemblements, réunions ou activités
  • III. Parcs et jardins ; établissements de plein air (PA)
  • IV. Plages, plans d’eau, lacs, activités nautiques et de plaisance (avec un pouvoir donné au préfet sur proposition du maire)
  • V. Halles et marchés
  • VI. Etablissements recevant du public (ERP)
    • VI.A. Liste des ERP qui doivent rester fermés au public sauf exceptions
    • VI.B. Mais même ces ERP peuvent rester ouverts au public ou à certains publics sous certaines conditions
    • VI.C. Pouvoirs de fermeture confiée aux préfets après avis du maire
  • VII. Lieux de culte
  • VIII. Pouvoirs du préfet
  • IX. Scolaire, périscolaire, petite enfance
  • X. Reconfinement préfectoral ponctuel toujours possible…
  • XI. Quelles sont les marges de manoeuvre des collectivités ?
    • XI.A. Un pouvoir d’avis prévu par le décret
    • XI.B. Un pouvoir, non écrit mais réel, de proposition aux dérogations préfectorales
    • XI.C. Un pouvoir de police à bâtir solidement au cas par cas sur la base de circonstances locales réellement spécifiques, justifiant de mesures proportionnellement spécifique
    • XI.D. Une responsabilité claire en tant que gestionnaire d’ERP, que responsable des halles et marchés et/ou des espaces verts, en tant qu’employeur…
    • XI.E. Une responsabilité pénale à ne pas sous-estimer, nonobstant les atténuations très limitées de la loi du 11 mai 2020…
      • XI.E.1. Le risque d’annulation
      • XI.E.2. La responsabilité indemnitaire
      • XI.E.3. La contravention pénale
      • XI.E.4. La mise en danger délibérée d’autrui : une infraction qui peut être très lourde et tentante pour un juge pénal
      • XI.E.5. L’homicide ou les blessures par imprudence… une infraction plus dangereuse qu’il n’y paraît et la loi du 11 mai 2020 n’y changera pas grand chose.

 

 

Au Jo de ce matin a été publié l’arrêté du 4 mai 2020 portant dérogation temporaire au cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité pour faire face à l’épidémie de covid-19 (NOR: TERB2010605A).

Il s’agit de répondre au fait que nombre de collectivités rencontrent des difficultés à renouveler les certificats d’authentification permettant de sécuriser la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité…. faute de pouvoir pratiquer une remise en main propre.

Au JO de ce matin sont lancées les applications de traçage « Contact Covid » et « SI-DEP » (à ne pas confondre avec la possible future application StopCovid sur smartphone…) avec la promulgation du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (NOR: SSAX2011352D).

Ceci est rendu possible par la publication, hier, de la loi du 11 mai 2020 :

 

L’article 11 de cette loi permet au ministre chargé de la santé de mettre en oeuvre un système d’information aux seules fins de lutter contre la prorogation de l’épidémie de covid-19.

C’est peu de dire que ce sujet a été beaucoup débattu au sein des chambres et dans la France entière. Pas assez pour certains. Mais beaucoup tout de même.

Commentons ce texte en quelques étapes :

  • I. Ne pas confondre
  • II. Méthodes de contact tracing
  • III. Rappels de la loi et de la décision du Conseil constitutionnel y afférente 
  • IV. Contact Covid
  • V. SI-DEP
  • VI. ARS
  • Annexe : texte du décret publié au JO de ce matin 

 

Est-il constitutionnel qu’on puisse être jugé à la fois :

  • devant le juge financier (Cour des comptes ; Chambre régionale ou territoriale des comptes [CRC ; CTC] pour gestion de fait (ou comptabilité de fait) ;
  • et devant le juge pénal (hors infraction d’usurpation de fonctions) pour les mêmes circonstances, les mêmes faits ?

Par une décision, rendue en QPC à ce sujet, le Conseil constitutionnel vient de poser très schématiquement :

  1. qu’il y a constitutionnalité de ce cumul entre sanction pénale (hors usurpation de fonctions) et sanction pour gestion de fait…
  2. mais à la condition que les éléments constitutifs de l’infraction conduisent bien à une infraction spécifique avec des éléments constitutifs sanctionnantes dépassant ceux qui ont été nécessaires pour qu’il y ait gestion de fait
  3. ce qui revient implicitement à renvoyer ensuite à ce stade la balle, au cas par cas, au juge pénal, chargé d’étudier pour chaque affaire la réserve d’interprétation ainsi émise par le Conseil constitutionnel. 

Détaillons ensemble tout ceci… 

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) a connu de nombreuses évolutions récentes :

 

Ce sont ces modalités qui sont fixées par un décret qui soumet l’ANRU, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

Ce décret modifie en conséquence les délégations des compétences du directeur général aux agents de l’établissement et il prévoit la signature électronique de certains actes.

Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des dispositions relatives au contrôle économique et financier, des dispositions relatives à la délégation des compétences du directeur général aux agents de l’établissement et à la signature électronique qui entrent en vigueur le lendemain de la publication. 

VOICI CE TEXTE :

 

A quelles conditions financières mettre fin à certains contrats, en cas de force majeure covidienne, dans les secteurs de la culture et du sport ? A cette question, une ordonnance est intervenue pour apporter quelques réponses. Ci-après, examinons les points suivants :

  • I. Une crise sans précédent et un besoin d’aider à la trésorerie des structures concernées 
  • II. Le principe de la possibilité, au lieu de rembourser la prestation, de proposer un avoir à durée variable selon les cas 
  • III. Contrats concernés 
  • IV. Modalités de l’information du client 
  • V. Le cas particulier des contrats d’accès aux établissements de pratique sportive
  • ANNEXE : voici le texte de l’ordonnance 

 

Finalement, l’application mobile StopCovid à la française pourrait être sauvée des eaux. Peut-être. Via une démarche portée par l’INRIA. Il serait question d’une présentation de ce projet à l’Assemblée nationale le 25 mai pour une première application généralisée sur le terrain  en juin… et autre surprise, cela porterait donc bien à la fois sur les plateformes Android… mais aussi IOS (Apple ; iPhones). Revenons en détail sur ces divers points. 

Mise à jour ; pour voir notre analyse de la loi définitive, voir :

14 points à retenir de la 2nde loi Covid-19, n° 2020-546 du 11 mai 2020, au JO de ce matin 

La loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire a passé le cap du Conseil constitutionnel ce jour (avec une décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020), au prix de plusieurs censures, aucune ne portant sur des points majeurs cela dit, et avec un assez grand nombre de réserves d’interprétation. Voici les points qui seront présentés ci-après :

I. Validation sans surprise des nouveautés en termes de responsabilité, qui ne changent de toute manière pas grand chose 

II. Validation de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et de son contenu

III. Sur la quarantaine, censure très très partielle et réserve mineure

IV. Sur le système d’information, la censure est plus nette, mais elle porte sur un point qui reste anecdotique et interroge sur la vision qu’a le conseil des organismes de sécurité sociale. La décision rendue ce jour est importante d’ailleurs en ce que pour la première fois est posé que lorsque sont en « cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités. »