Débats sur le quorum en ces temps covidiens…

Les questions de quorum donnent lieu à moult débats ces temps-ci.

Sources : art. 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; voir aussi les ordonnances n° 2020-391 du 1er avril 2020 et n° 2020-413 du 8 avril 2020 ; puis ordonnance 2020-562 du 13 mai 2020).

Alors esquissons une tentative de clarification :

  • le quorum est abaissé à un tiers de l’effectif du conseil municipal ou de l’organe délibérant intercommunal tant que s’appliquent les ordonnances propres à l’état d’urgence sanitaire… (art. 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; voir aussi les ordonnances n° 2020-391 du 1er avril 2020 et n° 2020-413 du 8 avril 2020).
  • tant que dure ledit état d’urgence sanitaire ce quorum s’apprécie en incluant dans le calcul les procuration reçues par les élus (lesquelles pendant cette période peuvent être au nombre de deux au lieu d’une ;
  • MAIS l’ordonnance 2020-562 du 13 mai 2020 déroge à cette règle elle-même dérogatoire en posant que pour l’élection du maire, le quorum se calcule hors procurations
  • existe un débat juridique pour l’intercommunalité à ce titre tant que l’on est encore en état d’urgence sanitaire :
    • la même règle s’applique t-elle par transposition ou par renvoi aux intercommunalités (calcul du quorum lors de l’élection du président et des membres du bureau, si celle-ci intervient pendant l’état d’urgence sanitaire hors procuration) ?
    • ou l’ordonnance du 13 mai en ne visant que le cas des maires et des adjoints a-t-elle été restrictive, interdisant toute application de cette même règle à l’intercommunalité (auquel cas durant l’état d’urgence sanitaire le quorum pour les EPCI d’un tiers procurations incluses, même s’il faut élire l’exécutif) ?
      La DGCL semble être sur cette longueur d’ondes (voir ici la fin du 1er paragraphe du point III : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-05/D20006421.Circulaire_signeJG-SL.PDF)
  • rappelons au passage qu’en droit municipal, au contraire de ce qui se passe par exemple en droit parlementaire, le quorum s’apprécie au moment de l’ouverture du point à l’ordre du jour (ou après une suspension de séance) et non lors du vote lui-même (sur ces questions voir CE 11/12/87 El. prés. cons. rég. Haute-Normandie, rec. 415 ; CE 23/3/88 Lefèvre, rec. 293. .