Il y a trois motifs acceptables de non recours à une question préjudicielle selon la CJUE et ladite cour impose que l’évitement d’une telle question préjudicielle ne puisse se faire en catimini (I).

Par une décision rendue ce jour, la CJUE impose maintenant que le juge national écarte toute pratique juridictionnelle nationale qui porterait atteinte à sa faculté d’interroger la Cour de justice (II) (y compris en termes disciplinaires pour les juges ayant posé une telle question préjudicielle).

Nouvelle diffusion à un peu plus de 7 mois  des principales échéances

Recueil des actes administratifs, registre des arrêtés, registre des délibérations, comptes rendus de séance, PV de séance, affichage, notification… c’est peu de dire que les règles de publicité des actes des collectivités territoriales sont complexes, avec des doublons hérités de l’accumulations de couches législatives désordonnées depuis un siècle.

Regardons ensemble ce qui change avec l’ordonnance et le décret  du 7 octobre 2021, tous eux publiés au JO du 9, via une vidéo et un article, tous deux détaillés.

MISE À JOUR https://blog.landot-avocats.net/2022/01/28/pour-les-interdits-de-commande-publique-pour-cause-de-condamnation-penale-le-droit-ecrit-reste-dur-decision-du-c-constitutionnel-rendue-a-linstant-mais-deja-la-pratique-doit-etre-souple/     Le code de la commande publique prévoit l’exclusion de plein droit de […]

En matière de flottes de véhicules et de commande publique, les matrices actuelles sont posées par la directive 2019-1161 et la LOM, matrices de ces réformes (I).

Et, entre août 2015 et avril 2021, les textes en ce domaine n’ont pas manqué , avec notamment des des seuils de 20 ou de 50 % des nouveaux achats en flottes de véhicules et des définitions variables de ce qu’est un véhicule à faible consommation (II).

Une ordonnance et quatre décrets au JO avec pour apports principaux : le rehaussement à 40 % de l’objectif assigné aux entités adjudicatrices autres que l’Etat et les collectivités ; l’introduction d’objectifs de verdissement pour les flottes de véhicules de catégories N2 et N3 des collectivités et autres entités adjudicatrices ; l’introduction d’un sous-objectif de 50 % d’autobus de catégorie M3 à très faibles émissions au sein de l’objectif en autobus à faibles émissions prévu par le code de l’environnement (III).