Véhicules à faibles émissions : série de textes au JO, avec d’importantes nouveautés pour les flottes de véhicules, pour les marchés publics et les transports publics

En matière de flottes de véhicules et de commande publique, les matrices actuelles sont posées par la directive 2019-1161 et la LOM, matrices de ces réformes (I).

Et, entre août 2015 et avril 2021, les textes en ce domaine n’ont pas manqué , avec notamment des des seuils de 20 ou de 50 % des nouveaux achats en flottes de véhicules et des définitions variables de ce qu’est un véhicule à faible consommation (II).

Une ordonnance et quatre décrets au JO avec pour apports principaux : le rehaussement à 40 % de l’objectif assigné aux entités adjudicatrices autres que l’Etat et les collectivités ; l’introduction d’objectifs de verdissement pour les flottes de véhicules de catégories N2 et N3 des collectivités et autres entités adjudicatrices ; l’introduction d’un sous-objectif de 50 % d’autobus de catégorie M3 à très faibles émissions au sein de l’objectif en autobus à faibles émissions prévu par le code de l’environnement (III).

 

I. La directive 2019-1161 et la LOM, matrices de ces réformes 

 

Au JO de ce matin se trouve toute une flopée de textes en matière de véhicules à faibles, ou très faibles, émissions et autres « véhicules propres et économes en énergie»… tous consécutifs à :

  • la directive 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie vise à développer l’achat public de véhicules propres.
    Ce texte, notamment, fixe des objectifs applicables au renouvellement des véhicules légers, des poids lourds et des transports collectifs publics, dans les achats publics, pour les périodes 2021-2025 et 2026-2030. L’échéance de transposition de cette directive était fixée au 2 août 2021.
    La directive (UE) 2019/1161 fait partie d’un deuxième train de propositions devant contribuer à conduire l’UE vers une mobilité à faible taux d’émissions. Ce nouveau train de mesures, présenté dans la communication de la Commission du 8 novembre 2017 intitulée « Réaliser les objectifs en matière de mobilité à faibles taux d’émissions (…) », combine des mesures axées sur la demande et des mesures axées sur l’offre pour mettre l’UE sur la voie d’une mobilité à faible taux d’émissions et, dans le même temps, renforcer la compétitivité de son écosystème de la mobilité. La promotion de véhicules propres va de pair avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’amélioration de la qualité de l’air.
    La directive porte ainsi des objectifs d’incorporation de véhicules propres dans les renouvellements des parcs de la sphère publique.
  • L’article 74 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) qui avait habilité le gouvernement à transposer cette directive par voie d’ordonnance. Voir :

 

 

II. Rappel des importantes étapes précédentes d’août 2015 à avril 2020, avec notamment des des seuils de 20 ou de 50 % des nouveaux achats en flottes de véhicules et des définitions variables de ce qu’est un véhicule à faible consommation. 

 

Le droit n’était déjà pas mince en ce domaine. Voir antérieurement les décret n° 2017-21, n° 2017-22, n° 2017-23 et n° 2017-24 du 11 janvier 201, eux mêmes appliquant  l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte… Avec à l’époque :

  • des seuils de 20 ou de 50 % des nouveaux achats en flottes de véhicules.
  • une définition déjà précise et, surtout, variable de ce qu’est un véhicule à faible consommation.

Voir :

 

Ceci fut suivi par la circulaire du Premier ministre n° 6225-SG du 13 novembre 2020 relative à la nouvelle gestion des mobilités pour l’État (PRMX2031412C) qui s’attache à préciser la conduite à tenir par l’Etat pour réduire « l’empreinte écologique des transports » :

 

Puis vint l’arrêté du 29 décembre 2020 fixant les termes et modalités de publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules intégrés dans un renouvellement de parc.

… Arrêté lui-même modifié par un arrêté du 28 avril 2021 (NOR : TRER2108817A) :

 

III. Une ordonnance et quatre décrets au JO avec pour apports principaux : le rehaussement à 40 % de l’objectif assigné aux entités adjudicatrices autres que l’Etat et les collectivités ; l’introduction d’objectifs de verdissement pour les flottes de véhicules de catégories N2 et N3 des collectivités et autres entités adjudicatrices ; l’introduction d’un sous-objectif de 50 % d’autobus de catégorie M3 à très faibles émissions au sein de l’objectif en autobus à faibles émissions prévu par le code de l’environnement.

 

 

Nouvelle étape donc au JO de ce matin, avec l’ordonnance prévue par la LOM et 4 décrets d’application sont donc au JO de ce matin à ce sujet.

Commençons par l’ordonnance :

 

… avec une entrée en vigueur différée au 1er juillet 2022 pour les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics.

A noter trois modifications principales :

  • le rehaussement à 40 % de l’objectif assigné aux entités adjudicatrices autres que l’Etat et les collectivités ;
  • l’introduction d’objectifs de verdissement pour les flottes de véhicules de catégories N2 et N3 des collectivités et autres entités adjudicatrices ;
  • l’introduction d’un sous-objectif de 50 % d’autobus de catégorie M3 à très faibles émissions au sein de l’objectif en autobus à faibles émissions prévu par le code de l’environnement.

 

Autre texte, le décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021 relatif aux obligations d’achat ou d’utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles et à très faibles émissions en application de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil (NOR : TRED2115187D) :

Ce décret adapte les dispositions existantes en matière d’achat public de véhicules à faibles et à très faibles émissions visées par les articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l’environnement aux dispositions de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.

A noter la nouvelle formulation de l’article R. 224-15 du Code de l’environnement (l’ancienne rédaction était la suivante : « Les dispositions de la présente section s’appliquent sans préjudice de celles de l’article 96 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ») :

« Art. R. 224-15. – I. – Les dispositions de la présente section précisent les modalités d’application de l’obligation d’achat et d’utilisation d’une proportion minimale de véhicules à faibles ou très faibles émissions prévue par les articles L. 224-7 à L. 224-8-2, ainsi que par l’article L. 224-10.
« II. – Pour rendre compte du respect de cette obligation au regard des objectifs fixés aux Etats membres par la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices comptabilisent les véhicules acquis ou utilisés dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession mentionnés au II de l’article L. 224-7 dont les montants sont égaux ou supérieurs aux seuils européens mentionnés dans l’avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique figurant en annexe 2 du code de la commande publique, et qu’ils ont signés au cours d’une année calendaire.
« III. – Lorsque la procédure de passation d’un marché public ou d’un contrat de concession entrant dans le champ d’application de cette obligation ou comptabilisé sur le fondement du IV de l’article L. 224-7 donne lieu à la publication d’un avis d’attribution en application des articles R. 2183-1, R. 2383-1 ou R. 3125-6 du code de la commande publique, celui-ci comporte les informations relatives au nombre total de véhicules couverts par le contrat, au nombre de véhicules à faibles émissions et à celui de véhicules à très faibles émissions acquis ou utilisés dans le cadre de ce contrat. »

 

De nombreuses adaptations ultramarines sont prévues en seconde partie de ce décret par modifications des dispositions du CCP.

 

Puis le décret n° 2021-1492 du 17 novembre 2021 (NOR : TRED2115188D) redéfinit les  aux critères définissant les autobus et autocars à faibles émissions :

Idem pour les véhicules de transport de marchandises à faibles émissions de plus de 3,5 tonnes en application du droit européen, et ce avec le :

  • Décret n° 2021-1493 du 17 novembre 2021 relatif aux critères caractérisant les véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes (NOR : TRED2115190D) :

 

Et enfin avec le Décret n° 2021-1494 du 17 novembre 2021 relatif aux critères définissant les véhicules à faibles et à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes (NOR : TRED2115196D) :

C’est le texte qui concernera le plus grand nombre d’acheteurs publics et de  gestionnaires de flottes de véhicules de l’Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements, ainsi que de très nombreux gestionnaires de flottes de véhicules des entreprises de droit privé. 

Ce décret modifie les critères définissant les véhicules à faibles et très faibles émissions de moins de 3,5 tonnes en application du droit européen.

Voici ce texte brut :

L’article D. 224-15-11 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

  • « Art. D. 224-15-11. – Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, est un véhicule à faibles niveaux d’émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l’environnement si :
    « i) Ses émissions de gaz à effet de serre mesurées à l’échappement conformément au règlement (UE) 2017/1151 modifié ne dépassent pas 50 gCO2/km ; et
    « ii) Ses émissions maximales en conditions de conduite réelle (RDE) de particules et d’oxydes d’azote respectivement exprimées en nombre par kilomètre et en milligramme par km, déclarées au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission ou l’annexe IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil pour les trajets complets et urbains, sont inférieures ou égales à 0,8 fois la limite d’émission applicable figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ou dans les versions ultérieures. »

  • L’article D. 224-15-12 du code de l’environnement est modifié comme suit :
    1° Les cinq alinéas de l’article constituent un I ;
    2° Il est créé un II ainsi rédigé :
    « II. – Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l’agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route. »

  • Au I de l’article D. 224-15-13 du code de l’environnement, les mots : « des obligations mentionnées aux articles L. 224-7, L. 224-8 et L. 224-10 » sont remplacés par les mots : « des obligations mentionnées aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 et L. 224-10 ».

  • I. – A l’article 8 des décrets n° 2017-467 du 30 mars 2017 et n° 2017-577 du 19 avril 2017 susvisés, ainsi qu’à l’article 9 des décrets n° 2017-530 du 12 avril 2017 et n° 2017-570 du 19 avril 2017 susvisés, les mots : « obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 » sont remplacés par les mots : « obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 ».
    II. – L’article 8 du décret n° 2018-852 du 4 octobre 2018 susvisé est modifié comme suit :
    1° Les mots : « les obligations prévues à l’article L. 224-7 » sont remplacés par les mots : « les obligations prévues à l’article L. 224-8 » ;
    2° Les mots : « Les obligations prévues à l’article L. 224-8 » sont remplacés par les mots : « Les obligations prévues aux articles L. 224-8-1 et L. 224-8-2 ».

  • […]