Quand un refus de permis est annulé par le juge, quelles règles doivent être prises en compte pour le réexamen de la demande ?

L’un des effets notoires du certificat d’urbanisme est de cristalliser les règles d’urbanisme opposables à son titulaire pendant une période de dix-huit mois.

Si le titulaire du certificat dépose une demande de permis pendant cette période, il aura ainsi l’assurance que sa demande devra être examinée à l’aune des règles applicables à la date du certificat et non par rapport à celles qui auraient pu être adoptées postérieurement.

Là où les choses se compliquent, c’est lorsque la commune refuse le permis, que ce refus est contesté par le titulaire du certificat devant le juge et que celui-ci annule ledit refus en enjoignant à la collectivité de procéder à un nouvel examen de la demande de permis.

Dans ce cas de figure, le jugement du Tribunal et donc l’obligation de réexaminer la demande de permis interviennent bien souvent à un moment où le délai de dix-huit mois précité est arrivé à expiration.

Du coup, quelles règles d’urbanisme les services instructeurs doivent-ils  prendre en compte lorsqu’ils procèdent à la nouvelle instruction de la demande de permis ? Celles applicables à la date du certificat d’urbanisme ou bien les règles postérieures qui peuvent être différentes ?

Dans une décision rendue le 24 novembre 2021, le Conseil d’Etat vient de préciser que le nouvel examen de la demande de permis devait être effectué par rapport aux règles en vigueur à la date du certificat d’urbanisme, la commune demeurant saisie de la demande de permis initiale, laquelle a bien été effectuée dans le délai de 18 mois :

Lorsqu’une demande est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, dans les conditions précisées au point 2, l’annulation du refus opposé à cette demande ne prive pas le demandeur du droit à voir sa demande examinée au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de ce certificat, l’administration demeurant saisie de cette demande. Il en va ainsi alors même que le demandeur n’est susceptible de bénéficier d’un permis tacite qu’à la condition d’avoir confirmé sa demande”.

Dans certains cas, les effets du certificats d’urbanisme peuvent donc se prolonger bien au delà du délai de dix-huit mois…

Ref. : CE, 24 novembre 2021, Société Dai Muraille, req., n° 437375. Pour lire l’arrêt, cliquer ici