Actes réglementaires : peut-on enchaîner REP puis recours contre un refus d’abrogation ? [courte VIDEO]

Actes réglementaires : peut-on enchaîner REP puis recours contre un refus d’abrogation ?

A cette question, par un arrêt à publier en intégral au recueil Lebon, le Conseil d’Etat vient d’apporter une réponse. Voyons cela avec cette cette vidéo de 2 mn 57 :

https://youtu.be/rsXInGoZWBE

 

Explications complémentaires :

 

Un acte administratif, s’il est réglementaire, peut être attaqué de deux manières :

  • il peut être directement attaqué en recours pour excès de pouvoir
  • il peut donner lieu à recours contre une décision refusant de l’abroger (que le requérant aura provoquée par une demande en ce sens).
    Un règlement illégal doit en effet être abrogé et une décision de refus de le faire sera illégale, que l’illégalité ait été ab initio (voir par CE, Ass., 3 février 1989, Cie Alitalia, rec. 1989, p. 44) ou qu’elle soit intervenue à la suite d’un changement de fait ou de droit (CE, S., 10 janvier 1930, Sieur Despujol, n° 97263 et 5822, rec. p. 30).
    NB 1 : voir aujourd’hui l’article L. 243-2 du CRPA (Code des relations entre le public et l’administration). voir aussi les articles L. 242-1 et suivants de ce même code.
    NB 2 : lorsque l’acte réglementaire dont l’abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statué, ce recours perd son objet (CE, 2 mars 2020, n° 422651 ; voir ici).

Sur les demandes d’abrogation des mesures de droit souple / lignes directrices, voir ici.

En général, l’une ou l’autre de ces voies sera empruntée selon la date à laquelle on se place (est-il, ou non, encore temps d’attaquer l’acte initial ?).

Mais se posait cependant la question de savoir si ces deux voies pouvaient être cumulativement, ou plutôt en général successivement, empruntées.

Autrement posé, le juge rejette un recours en annulation contre un acte réglementaire. Est-ce que cela fait obstacle, ensuite, à ce que soit déposé un recours contre la décision d’abroger, pour l’avenir, ce même acte réglementaire ? 

A cette question, le Conseil d’Etat vient d’apporter, par un arrêt à publier en intégral au recueil Lebon, une réponse négative.

L’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire au motif de son illégalité, dont l’effet utile réside dans l’obligation pour l’autorité compétente de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique, est, pose la Haute Assemblée, différent de l’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive.

Il en résulte que les conclusions d’un recours tendant à l’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire n’ont pas le même objet que celles d’un recours pour excès de pouvoir formé auparavant par le même requérant contre ces mêmes dispositions et qui a été rejeté par une décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux.

Par suite, tranche le Conseil d’Etat, l’autorité de la chose jugée s’attachant à cette décision ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le recours tendant à l’annulation du refus d’abroger l’acte réglementaire.


 

Par ailleurs, cet arrêt traite de la vente en ligne des médicaments, sujet que nous avons traité ici sur notre blog sanitaire et social :


 

CE, 17 mars 2021, n° 440208, publié au recueil Lebon