Une fois délivré, un permis de construire peut être retiré par son auteur si celui-ci estime que cette autorisation est entachée d’illégalité.
Le bénéficiaire du permis peut alors contester ce retrait devant le juge administratif qui, s’il estime la requête fondée, annulera cette décision.
Dans ce cas l’annulation du retrait a pour effet de ressusciter le permis à compter de la décision du juge, comme vient de le rappeler le Conseil d’Etat :
“Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation”.
Quels sont alors les recours qui peuvent encore être exercés à l’encontre du permis qui a ainsi été rétabli ?
Pour le Conseil d’Etat, le permis ne peut plus être retiré par son auteur :
“Une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, délai réduit à trois mois s’agissant des décisions d’urbanisme en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait”.
En revanche, il peut faire l’objet d’un nouveau recours contentieux de la part des tiers :
“Toutefois, lorsqu’une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau, à l’égard des tiers, à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d’annulation”.
Dès lors, si le permis a fait l’objet d’un premier recours gracieux lors de son édiction initiale, l’exercice d’un second recours gracieux à la suite de sa renaissance ne peut avoir eu pour effet d’avoir prorogé le délai de recours contentieux à l’égard des contestataires :
“En jugeant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 5 novembre 2020, que le deuxième recours gracieux formé par M. A… et l’EARL La Lande du Vionay le 7 septembre 2020, contre le permis initial avait conservé à leur profit les délais de recours contentieux, alors qu’il devait être regardé comme un deuxième recours administratif formé contre le même acte, insusceptible de conserver ce délai, le juge des référés a commis une erreur de droit”.
Celui qui désire contester un permis rétabli après l’annulation de son retrait par le juge doit donc privilégier la saisine du tribunal directement plutôt que le dépôt d’un nouveau recours gracieux auprès de l’administration.
En effet, dans ce dernier cas, il prend le risque de voir sa requête être rejetée pour tardiveté si son recours gracieux n’a pas été favorablement accueilli.
Ref.. : CE, 28 décembre 2022, req., n° 447875. Pour lire l’arrêt, cliquer ici