C’est désormais chose bien connue : lorsqu’une collectivité décide de retirer un permis de construire qu’elle a délivré au motif que celui-ci est illégal, elle doit préalablement mettre en oeuvre une procédure contradictoire permettant au titulaire de l’autorisation de présenter ses observations.
Mais les choses se compliquent lorsqu’il s’agit de déterminer la façon dont cette procédure contradictoire doit se dérouler.
Concrètement, la collectivité doit adresser un pétitionnaire un courrier (au moins recommandé, cela va de soi) l’informant de son intention de retirer le permis et l’invitant à présenter ses observations écrites et/ou orales et lui laisser un délai raisonnable pour cela.
Et après ? Si le pétitionnaire formule uniquement des observations écrites, cela suffit-il pour considérer que cette formalité a été respectée ? Et si, en plus de ses observations écrites, le pétitionnaire exprime le souhait d’être auditionné pour présenter des observations orales, la collectivité est-elle tenue de le recevoir et de l’écouter ?
C’est à cette dernière question que le Conseil d’Etat vient d’apporter une réponse qui mérite d’être soulignée.
Même si le pétitionnaire a présenté des observations écrites, il doit être entendu par les services de la collectivité s’il exprime la demande d’être entendu pour présenter des observations orales :
“La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée”.
Si une collectivité souhaite retirer un permis de construire qu’elle a délivré, elle doit donc s’y prendre à l’avance car, dans le délai de trois mois pendant lequel cette mesure peut être prononcée, (délai prescrit par l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme) elle doit permettre au pétitionnaire de s’exprimer sur cette mesure par écrit mais aussi par oral s’il en fait la demande.
Et le respect de cette formalité ne doit pas être négligé car son oubli pourrait rendre le retrait du permis illégal ce qui, en cas de contentieux, pourrait aboutir à une décision faisant renaître le permis de ses cendres… (v. : https://blog.landot-avocats.net/2023/01/10/annulation-par-le-juge-dun-retrait-de-permis-et-apres/).
Ref. : CE, 12 juin 2023, Société Bobigny Indépendance, req., n ° 465241. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
VOIR AUSSI CETTE COURTE VIDEO
Voici tout d’abord une vidéo, de Nicolas POLUBOCSKO, à ce sujet qui répond à quelques questions en 3 mn 23 :
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