Pas de contradictoire avant le retrait de ses délégations à un adjoint au maire

Le maire peut assez aisément retirer, sans obligation de motivation, la délégation de fonctions qu’il avait précédemment accordée. Il peut en effet reprendre cette délégation à tout moment, « sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale ».

N.B. : l’article L. 2122-18 du CGCT recourt au verbe « retirer » pour évoquer l’abrogation de l’arrêté relatif à une délégation de fonction. Cette formulation, héritière elle aussi d’une loi très ancienne, ne doit pas tromper : c’est bien d’une abrogation pour l’avenir de l’arrêté qu’il s’agit, et non pas d’un retrait rétroactif.

Ainsi le maire peut-il « retirer » la délégation en raison de simples dissensions, ou à la suite de divergences de vues. En revanche, ont été annulés des arrêtés de retrait des délégations de fonctions fondés sur « des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale », tels que la volonté de rééquilibrer les « courants » au sein de la majorité municipale à la suite d’une injonction d’un parti politique.

Dans ce cadre, il est rassurant et logique que le Conseil d’Etat vienne de poser que nul contradictoire ne s’impose en cas de projet de retrait des délégations à un adjoint au maire (pas d’obligation de recevoir l’intéressé, de lui laisser le temps et les moyens de présenter ses arguments en défense, etc.). Citons la Haute Assemblée (CE, 27 janvier 2017, n°404858 ; arrêt identifié via FilDroitPublic):

La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ défini par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.

3. Il en résulte que l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 de ce code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable, ne s’applique pas à la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints.

Voici cet arrêt :

ce-20170127-404858

Voir aussi :

Le retrait par un maire d’une délégation à son adjoint n’est pas soumis au principe du contradictoire.