Dans certains cas, une autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée que si une autre autorité a donné son accord sur le projet du pétitionnaire. Par exemple, lorsque les travaux projetés ont pour objet la création d’un établissement recevant du public (ERP), le permis ne peut être délivré par le maire que si le représentant de l’Etat a donné son accord pour l’ouverture d’un tel établissement.
C’est justement dans un contentieux relatif à la création d’un ERP que la Cour administrative d’appel de Paris vient de préciser ce que devait faire l’auteur d’une autorisation d’urbanisme délivrée par erreur, dès lors que l’accord requis d’une autre autorité n’avait pas été donné.
Pour la Cour, l’auteur de l’autorisation d’urbanisme est tenu de la retirer :
« Toutefois, lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’accord d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus« .
Conséquence de cette situation, il est inutile pour le pétitionnaire de soulever des arguments dirigés contre le retrait de son autorisation ou le rejet de sa demande : ceux-ci doivent être considérés comme « inopérants » et leur bien-fondé ne sera même pas examiné par le juge.
En revanche, il pourra concentrer son argumentation sur le refus de l’autorité « tiers » de donner son accord sur le projet lors de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme (dans notre exemple, les moyens devront donc être dirigés contre le refus d’autoriser l’ouverture d’un ERP et non contre le retrait ou le refus de permis).
Dans ce cas de figure, le tir contentieux devra donc viser deux cibles : la requête sollicitera l’annulation du retrait (ou du refus) de l’autorisation d’urbanisme, mais son argumentation devra être dirigée contre une autre décision, ici le refus d’une autre autorité de donner son accord sur le projet.
Ref. : CAA Paris, 18 février 2026, req., n° 24PA00707. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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