Quelles pièces peut-on demander lors de l’inscription scolaire ?

Enfin a été pris un décret pour caler, enfin précisément, les pièces que l’on peut demander lors de l’inscription scolaire.
Au JO de ce matin se trouve en effet le décret n° 2020-811 du 29 juin 2020 précisant les pièces pouvant être demandées à l’appui d’une demande d’inscription sur la liste prévue à l’article L. 131-6 du code de l’éducation (NOR: MENE2009754D) qui précise les pièces qui peuvent être demandées aux personnes responsables d’un enfant de 3 à 16 ans à l’appui d’une demande d’inscription sur la liste des enfants de la commune soumis à l’obligation scolaire que le maire doit établir chaque année à la rentrée scolaire.
A cet effet, le maire peut demander aux personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction un document justifiant de leur identité et de celle de l’enfant dans les conditions prévues par l’article R. 113-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Lorsque les personnes qui souhaitent inscrire un enfant sur la liste scolaire ne disposent d’aucun document prévu par cet article, elles peuvent attester sur l’honneur des éléments relatifs à leur identité et à l’âge de l’enfant.
Un document justifiant du domicile peut également être exigé à l’appui de la demande d’inscription sur la liste scolaire. Le décret prévoit qu’il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris par une attestation sur l’honneur.
Ce texte a été pris pour l’application de l’article 16 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
Voici ce texte :
Décrète :

Après l’article R. 131-3 du code de l’éducation, il est inséré un article D. 131-3-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 131-3-1. – Ne peuvent être exigées à l’appui de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 131-6 que les pièces suivantes :
« 1° Un document justifiant de l’identité de l’enfant ;
« 2° Un document justifiant de l’identité des personnes responsables de l’enfant ;
« 3° Un document justifiant de leur domicile.
« Les documents qui peuvent être produits au titre des 1° et 2° figurent en colonne A de l’article R. 113-5 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque les personnes responsables de l’enfant ne sont pas en mesure de produire l’un de ces documents, il peut être attesté sur l’honneur des nom, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant et de l’identité des personnes qui en sont responsables.
« Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l’honneur. Le maire peut faire procéder à la vérification de la domiciliation sur le territoire de la commune. Cette vérification ne peut faire obstacle à l’inscription de l’enfant sur la liste scolaire. »

Article 2

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2020.

Article 3

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.