90 km/h : une instruction pour éviter les sorties de route

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités prévoit comme convenu le retour aux 90 km / h l’assouplissement des 80 km/h, comme convenu, aux mains des présidents de conseils départementaux et/ou des préfets.

Voir :

 

Le nouvel article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui est d’application immédiate, ainsi rédigé:

«Art. 1. 3221-4-1. – Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de la km/h. à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées. »

Comment éviter les sorties de routes ? Comment calibrer ces dérogations sur des critères assez objectifs pour limiter les engagements de responsabilité, pour les élus concernés ? A cet effet, il sera utile de s’appuyer sur l’étude ad hoc du conseil national de la sécurité routière (CNSR) du 9 juillet 2019, intitulée « Dérogation à la vitesse maximale autorisée de 80 km/h sur route bidirectionnelle sans séparateur central : éléments d’aide à la décision ». Voir

Voir aussi :

 

Il est surtout utile de lire les instructions données aux préfets sur le fonctionnement des commissions départementales de sécurité routière et sur le positionnement de l’Etat dans le cadre de l’application de la disposition permettant aux autorités investies du pouvoir de police de fixer une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route.

Voir à cet effet l’instruction du 15 janvier 2020 (NOR : INTS2000917J), que voici :

 

La circulaire rappelle que les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation qui souhaiteront relever de 10 kmZh la vitesse maximale autorisée sur certaines sections de route hors agglomération devront transmettre au président de la CD5R leur projet d’arrêté motivé, basé sur une étude d’accidentalité.

La CD5R n’a donc pas, selon cette circulaire, à examiner les délibérations des assemblées locales sur le sujet de la vitesse maximale autorisée qui lui seraient transmises. 

Si cet article de loi n’indique pas que l’étude d’accidentalité doit être transmise, toutefois la CD5R devra examiner, selon cette circulaire, la motivation de l’arrêté présenté. A ce titre, le président de la CD5R est fondé à demander à être destinataire de l’étude d’accidentalité sur laquelle se base l’arrêté motivé si celle-ci ne lui a pas été communiquée d’initiative. L’article R. 133-8 du code de relations entre le public et l’administration (CRPA) prévoit en effet que «sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à 11examen des affaires qui y sont inscrites. »
Afin de pouvoir donner un avis, les membres de la CD5R seront amenés à se prononcer sur la motivation de l’arrêté. La CD5R rendra son avis sur chaque section voie pour laquelle il est proposé de relever la vitesse maximale autorisée. Les motivations peuvent être relatives aux effets bénéfiques ou neutres escomptés en matière de sécurité routière, de fluidité des déplacements, de vie économique, de la  protection de l’environnement, etc.

Selon l’Etat, les analyses de l’observatoire départemental de la sécurité routière doivent apparaitre dans le PV de la CDSR et peuvent utilement y être annexées.

Concernant le vote et l’avis donné par la CDSR, la circulaire rappelle que :

– la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix conformément à l’article R.133-11 du CRP A;
– L’article R. 133-13 du même code dispose que « Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, Si il Y a lieu, le nom des mandataires et des mandants. Tout membre de la commission peut demander qu’il soit fait mention de son désaccord avec l’avis rendu. »

 

Les services de l’État examineront, aux termes de cette circulaire, la motivation de l’arrêté soumis à la CDSR pour chaque section de voie concernée au regard des critères développés ci-dessous, afin d’étayer la position qui sera portée par les représentants de l’État à la CDSR. Un avis sera rendu pour chaque section de voie. L’annexe à cette instruction rappelle les points sur lesquels les services de l’Etat doivent se fonder pour émettre leur avis.

Dans le cas où l’avis du collège de représentants de l’État est défavorable au relèvement alors que celui émis in fine par la CDSR est favorable, il est demandé aux préfets de faire apposer mention du désaccord de l’État (exprimé par le collège Etat) avec l’avis rendu par la CDSR.

 

 

 

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