Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, une fois promulguée :
- La loi engagement et proximité au JO de ce matin : premier décryptage d’un étrange patchwork
- voir aussi deux très courtes vidéos générales :
Abordons maintenant le point VI du fameux article 14 de cette loi.
Cet article 14 traite de l’intercommunalisation de l’eau et de l’assainissement et son point VI corrige, mais très à la marge, un arrêt aux effets dévastateurs du Conseil d’Etat.
Ce dernier en effet a décidé dans un arrêt de 2016 (CE, 25 mars 2016, Commune de La Motte-Ternant, 386623) que :
« Pour l’application des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs au transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le solde du compte administratif du budget annexe d’un service public à caractère industriel ou commercial (SPIC) ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l’exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés. Par suite, ces articles n’imposent pas le transfert du solde du compte administratif du budget annexe d’un tel service lorsque celui-ci est transféré à un EPCI par une commune. »
Voir à ce propos :
- https://blog.landot-avocats.net/2016/04/19/intercommunalisation-et-solde-des-budgets-annexes-le-ce-brouille-les-cartes/
- https://blog.landot-avocats.net/2019/08/28/intercommunalisation-de-leau-ou-de-lassainissement-quels-transferts-des-deficits-de-la-tresorerie-quelle-strategie-adopter-video-4/
Résultat : nombre de communes gardent des trésoreries positives considérables dans des domaines où des investissements énormes vont devoir intervenir.
Autres sources à ce sujet : art. L. 2224-2 et suiv., puis R. 2221-48 et, enfin, R. 2221-90 du CGCT ; CE, 9 avril 1999, Commune de Bandol, req. n° 170999 ; CE, 21 novembre 2012, CASA, n° 346380 ; TA de Melun, 27 sept. 2018, Commune de Bussy-Saint-Georges, n° 1604315. Voir également : CAA Versailles, 2 octobre 2014, SIVU Tri-Action c/ Cne de Franconville, req. n°12VE01929 ; TA Versailles, 7 mai 2009, Syndicat d’assainissement de la moyenne Vallée de l’Essonne, req. n°0604650 ; CE, 26 juillet 1996, Association Narbonne Libertés 89, n° 130363 et 130450.
Fort heureusement la loi nouvelle a corrigé le tir.
Fort malheureusement, la loi nouvelle ne corrige le tir que très, très à la marge :
- ce nouveau régime ne s’applique que pour l’eau (qui est, c’est vrai, le domaine où notre pays va connaître dans le monde rural notamment un véritable mur d’investissement)
- il est lié au transfert du zonage en matière d’eau… zonage qui n’existe pas toujours ce qui peut conduire à des situations juridiquement incertaines, ou en tous cas débattues
- la loi nouvelle impose surtout que la commune :
- transmette « un état financier de l’exercice de la compétence » ce qui est bel et bon
- réponde « aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard. »
- ce n’est que si « le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1» que « le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire prévue par convention. La convention peut prévoir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. ».Avantage de ce dernier point : nous avons un indicateur à peu près simple pour caler les négociations. Inconvénient majeur : l’indicateur des taux de fuite est un peu primaire pour résumer des questions de retard d’investissement bien plus complexes dans le monde réel…
Voici ce nouveau texte :
Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire prévue par convention. La convention peut prévoir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.
VOIR EN VIDÉO
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