Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, une fois promulguée :
- La loi engagement et proximité au JO de ce matin : premier décryptage d’un étrange patchwork
- voir aussi deux très courtes vidéos générales :
Abordons maintenant l’article 31 de cette loi, qui corrige une difficulté relative à la désignation des délégués appelés à siéger dans les syndicats mixtes ouverts. C’est l’occasion, pour nous, de retracer, au delà de cet article 31, l’état du droit sur qui peut siéger dans un syndicat intercommunal ou mixte :
I. Les délégués des communes à un syndicat de communes (SIVU ou SIVOM) ou un syndicat mixte fermé
A ce jour un conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible à un conseil municipal pour siéger au sein d’un syndicat de communes (SIVU ou SIVOM) ou d’un syndicat mixte fermé…. fût-ce ledit citoyen éligible à un conseil municipal à l’autre bout de la France.
A compter des prochaines municipales, le conseil municipal ne pourra désigner pour délégués que des membres pris en son sein.
Sources : articles L. 5212-7 et L. 5711-1 du CGCT ; voir aussi (différé) l’article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et l’article 12 de la loi n°2016-1500 du 8 novembre 2016.
II. Les délégués des syndicats de communes appelés à siéger au sein d’un syndicat mixte fermé
Il en va de même pour les délégués des syndicats de communes appelés à siéger au sein d’un syndicat mixte fermé (i.e. composé uniquement de communes ou d’EPCI avec ou sans fiscalité propre).
A ce jour, aux termes de l’article L. 5711-1 du CGCT :
« […] Pour l’élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 5211-7.
A compter des élections municipales de 2020, il était prévu en application de la loi Notre modifiée que les syndicats de communes allaient devoir piocher en leur sein pour choisir leurs délégués aux syndicats mites :
« Pour l’élection des délégués […] des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter [i.e. ne pourra porter] uniquement sur l’un de ses membres. »
MAIS la loi engagement et proximité, précitée, en son article 31 y met bon ordre.
Pour ces délégués des syndicats de communes, même au lendemain des élections municipales de 2020, le choix du comité syndical pourra :
« porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre.»
III. Les délégués des EPCI à fiscalité propre (communautés de communes ou d’agglomérations ; communautés urbaines ; métropoles) appelés à siéger au sein d’un syndicat mixte fermé
Le droit applicable aux délégués des EPCI à fiscalité propre (communautés de communes ou d’agglomérations ; communautés urbaines ; métropoles) appelés à siéger au sein d’un syndicat mixte fermé s’avère un peu plus stable.
Aux termes de ce même article L. 5711-1 du CGCT, à ce jour comme au lendemain des élections municipales de 2020, les conseils de communauté et les conseils métropolitains peuvent et pourront donc choisir, pour siéger aux comités des syndicats mixtes fermés parmi leurs membres (conseillers communautaires ou métropolitains) mais aussi parmi les conseillers municipaux des communes membres.
IV. Les délégués des EPCI à fiscalité propre (communautés de communes ou d’agglomérations ; communautés urbaines ; métropoles) et des syndicats mixtes appelés à siéger au sein d’un syndicat mixte ouvert
S’il s’agit d’un syndicat mixte ouvert, la liberté était, jusqu’au 31 décembre 2019, la règle, comme l’avait posé le Conseil d’Etat dans l’arrêt du 27 juillet 2005, n° 274315, mentionné aux tables du recueil Lebon :
« Considérant, d’une part, qu’il ne résulte ni des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, applicables aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public, et régissant le syndicat mixte du pays Loire-Val-d’Aubois, ni d’aucun autre texte, que les délégués des communes d’un tel syndicat mixte doivent être choisis au sein d’un conseil municipal ; que les conditions de ce choix sont entièrement régies par les statuts du syndicat ; »
Devait, à compter de mars 2020, s’appliquer l’alinéa 5 de l’article L. 5721-2 du CGCT, issu de la loi NOTRe de 2015 :
« Pour l’élection des délégués des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter uniquement sur l’un de ses membres. »
… ce qui posait un certain nombre de problèmes, notamment dans des territoires où parfois l’EPCI à fiscalité propre devait désigner plus de délégués qu’il n’avait de conseillers communautaires !…
La loi engagement et proximité y a mis bon ordre avec l’entrée en vigueur, lors du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, de cette nouvelle formulation insérée au sein de l’article L. 5721-2 du CGCT :
« Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. »
Ce régime s’applique donc aux délégués des EPCI à fiscalité propre aux syndicats mixtes ouverts ainsi qu’à ceux des syndicat mixtes aux syndicats mixtes ouverts.
NB : le texte est mal rédigé et semble avoir été étrangement intégré à Légifrance. Selon nous, le droit antérieur s’applique jusqu’à mars 2020 (la loi Notre avec ses anciennes nouvelles règles ne devant s’appliquer qu’en mars 2020, et celles-ci étant remplacées par les nouvelles schématiquement).
V. Les délégués des délégués des communes, des départements et des régions appelés à siéger au sein d’un syndicat mixte ouvert
Pour les délégués des délégués des communes, des départements et des régions appelés à siéger au sein d’un syndicat mixte ouvert, s’appliquent les dispositions (inchangées par la loi engagement et proximité) de l’article L. 5721-2 du CGCT, avec entrée en vigueur en mars 2020 :
« Pour l’élection des délégués des communes, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter uniquement sur l’un de ses membres. ».
VI. RECAPITULATIF
NB : nos anciennes vidéos et nos articles précédents en ce domaine (voir par exemple Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes fermés : qui peut siéger en 2020 ? [COURTE VIDEO] ) ne correspondent donc plus à l’état du droit.
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