Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme :
« Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ».
Sans grande surprise, la CAA de Lyon en a déduit que lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci :
- soit assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause et répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
- soit si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Et c’est là le point intéressant de l’arrêt. Dans un tel cas de figure, un permis qui prend acte de la conformité du projet initial aux règles nouvellement applicables, constitue une mesure de régularisation.
Ce point n’est pas révolutionnaire (voir notamment Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 07/03/2018, 404079, Publié au recueil Lebon)
Donc oui la régularisation d’un permis peut intervenir parce que le permis, initialement illégal, est conforme aux nouvelles règles.
La CAA précise l’impact de ce point sur les contentieux en cours :
« Lorsque le juge d’appel est saisi dans ces conditions d’un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu’un permis a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précité que les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l’article R. 345-1 du code de justice administrative, ne peuvent contester cette mesure que devant lui tant que l’instance d’appel est en cours.»
Source : CAA Lyon, 1ère chambre – N° 18LY01801 – SCI L’IDEAL – 28 janvier 2020 – C+ :
- commentaire sur Alyoda : https://alyoda.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3095:regularisation-d-un-permis-qui-prend-acte-de-la-conformite-du-projet-initial-aux-regles-nouvellement-applicables&catid=244&Itemid=213
- accès à l’arrêt : https://alyoda.eu/images/CAALyonJurisprudences/18LY01801ano.pdf