Le droit antérieur (décret n° 2020-293 du 23 mars 2020) définissait les distances barrières. Mais le nouveau droit dépasse ce stade.
En effet, le nouveau droit du déconfinement et des réouvertures progressives des établissements recevant du public, le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 (NOR: SSAZ2011695D) non seulement reprend cette définition des distances barrières, mais il définit aussi les gestes barrières (comme M. N. Hervieu l’a signalé, sur les réseaux sociaux, dès parution).
L’article 1er de ce décret définit les distances barrières d’un mètre. Mais il renvoie aussi aux autres règles fixées en annexe à ce même décret :
« Article 1
Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. »
Et ces gestes barrières sont :
« Les mesures d’hygiène sont les suivantes :
« – se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
« – se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
« – se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
« – éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
« Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. »
NB : ce port systématique des masques dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties connaît une limite : cela ne s’applique pas en cas de handicap attesté par certificat médical.
En tout lieu et toutes circonstances, donc, même dans la sphère privée, ces règles devront donc être respectées.
J’ai 4 enfants. Les plus jeunes ont 4, 6 et 8 ans. Si ma fille se met les doigts dans le nez ou si mon benjamin ne se mouche pas dans mon coude, au lieu de faire les gros yeux, je pourrai les menacer d’une amende ? je n’ai pas encore trouvé de lien entre sanction pénale et méconnaissance de ces disposions, mais je vais trouver… je vais trouver…. 😊🧐🤨
Plus sérieusement, ces règles étant impératives, elles seront à prendre en considération comme telles dans la grille de la loi Fauchon en cas de poursuites pour homicides ou blessures par imprudence à la suite de contamination consécutives directement à une violation délibérée de ces règles (nonobstant la loi du 11 mai 2020).
Sur ces points, voir :
- 14 points à retenir de la 2nde loi Covid-19, n° 2020-546 du 11 mai 2020, au JO de ce matin
- Covid : la loi du 11 mai 2020 en 9 mn [VIDEO]
NB : pour les cas de sport dans les établissements ouverts au public en plein air (voir ci-après III), la distanciation physique imposée est de cinq mètres pour une activité physique et sportive modérée et de dix mètres pour une activité physique et sportive intense.
Attention : l’autorité gestionnaire du site, respectivement pour les parcs, les jardins, les espaces verts aménagés dans les zones urbaines, les plages, les plans d’eau, les lacs, les centres d’activités nautiques, les ports de plaisance et les marchés doit informer les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
Il en va de même pour les activités professionnelles ou commerciales : « lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus » (voir à ces sujets les points V et VI de l’article 10 du décret).
Dans les établissements recevant du public (ERP) et qui ne sont pas fermés au public par ce décret, l’exploitant (via des articles un peu épars dans le décret…) :
- met en œuvre ces mesures
- peut même limiter l’accès à l’établissement à cette fin et/ou en subordonner l’accès au port d’un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par arrêté interministériel.
- informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
Dès lors que par nature le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus (art. 14).
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