Transformation de la fonction publique : mise en œuvre des plans d’action sur l’égalité professionnelle

On se souvient que l’article 80 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a ajouté à la loi du 13 juillet 1983 un article 6 septies qui prévoit que :

  • l’État et ses établissements publics administratifs (EPA),
  • les collectivités territoriales et les établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants
  • ainsi que les autres établissements publics de santé, médico-sociaux etc.

doivent élaborer et mettre en œuvre un plan d’action pluriannuel (3 ans maximum renouvelables) pour assurer l’égalité professionnelles des femmes et des hommes.

La mise en œuvre de ce plan nécessitant des précisions réglementaires, un décret d’application devait être pris. C’est chose faite puisque vient de paraître le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique.

I. Quelle autorité compétente ?

L’article 1er du décret définit les autorités compétentes pour établir et réviser le plan d’action. Il s’agit :

1/ Pour l’État :

– dans chaque département ministériel, du ministre après consultation du comité social d’administration ministériel ;

– au Conseil d’État, dans les tribunaux et les cours administratives d’appel et à la Cour nationale du droit d’asile, du vice-président du Conseil d’État après consultation de la commission supérieure du Conseil d’État et du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

– dans les juridictions financières, du premier président de la Cour des comptes après consultation du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

– pour chaque autorité administrative indépendante, du président de cette autorité après consultation du comité social compétent ;

2/ Dans chaque établissement public administratif de l’État, de l’organe dirigeant après consultation du comité social d’établissement ;

3/ Dans chaque collectivité territoriale et EPCI de plus de 20 000 habitants, de l’autorité territoriale après consultation du comité social territorial compétent. Le texte précise que lorsque la collectivité territoriale ou l’EPCI est nouvellement créé ou dépasse ce seuil du fait d’un accroissement de population, l’autorité territoriale a jusqu’au 31 décembre de l’année suivante pour établir le plan.

4/ Dans chaque établissement public mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (établissements de santé, sociaux, médico-sociaux etc.), du chef d’établissement après avis du comité social d’établissement et de la commission médicale d’établissement compétents ;

 5/ Dans l’établissement mentionné à l’article 116 de la même loi, à savoir le Centre national de gestion, par le directeur général, après consultation du comité consultatif national.

Attention : jusqu’au renouvellement général des instances de la fonction publique et la mise en place des comités sociaux d’administration, d’établissement ou territoriaux, doivent être consultés respectivement le comité technique ministériel ou les instances de consultation dédiées (FPE), le comité technique d’établissement (FPH) ou le comité technique territorial compétent (FPT).

II. Précisions sur le contenu du plan

L’article 2 du décret précise que le plan indique la période sur laquelle il porte dans la limite de la durée de trois ans prévue par l’article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983. Il définit, pour cette période, la stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts constatés entre les hommes et les femmes notamment dans les domaines suivants : rémunération, égal accès aux corps et cadres d’emplois et emplois, avancement, articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, prévention et traitement des discriminations, des violences, du harcèlement et des agissements sexistes.

Pour chacun de ces domaines, le plan précise les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre.

Le comité social compétent est informé chaque année de l’état d’avancement des actions inscrites au plan.

Le plan d’action est rendu accessible aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen.

III. Date butoir et sanction en cas d’irrespect

Tout d’abord, l’article 5 du décret rappelle que les premiers plans d’action sont élaborés par les administrations au plus tard au 31 décembre 2020 ainsi que le prévoyait déjà l’article 84, XVI, de la loi de transformation de la fonction publique.

Puis, pour les plans d’action ultérieurs, l’article 3 du décret prévoit une date butoir pour leur établissement puisqu’ils devront être transmis avant le 1er mars de l’année suivant le terme du plan précédent aux autorités suivantes :

1° Au ministre chargé de la fonction publique pour les départements ministériels et les institutions et autorités étatiques susmentionnées ;

 2° Aux ministres de tutelle pour les établissements publics administratifs de l’État ;

3° Aux préfets pour les collectivités territoriales et leurs EPCI de plus de 20 000 habitants ;

 4° Aux directeurs généraux des agences régionales de santé pour les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986

Attention : l’article 1er précise que lorsqu’une collectivité territoriale ou un EPCI est nouvellement créé ou dépasse le seuil de 20 000 habitants du fait d’un accroissement de population, l’autorité territoriale a jusqu’au 31 décembre de l’année suivante pour établir le plan.

L’article 3 du décret prévoit une sanction financière en cas de non-respect de ces délais. En effet, à défaut de transmission du plan d’action avant le délai imparti, les autorités susmentionnées demandent aux employeurs publics concernés de se conformer à leur obligation. A défaut de l’envoi du plan d’action dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, ces mêmes autorités mettent en demeure les employeurs publics concernés de transmettre ce plan dans un délai de cinq mois.

A l’issue du délai de mise en demeure, et en l’absence de mise en conformité, les mêmes autorités prononcent la pénalité prévue à l’alinéa 9 de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, à savoir une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels de l’employeur public concerné. Toutefois, en cas de transmission avant la fin du délai de mise en demeure de tout élément probant attestant l’engagement effectif de l’élaboration ou du renouvellement du plan d’action, ce montant est réduit à 0,5 % de la même assiette.