ANRU : le rénovateur rénové (suite)

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) a connu de nombreuses évolutions récentes :

 

Ce sont ces modalités qui sont fixées par un décret qui soumet l’ANRU, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

Ce décret modifie en conséquence les délégations des compétences du directeur général aux agents de l’établissement et il prévoit la signature électronique de certains actes.

Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des dispositions relatives au contrôle économique et financier, des dispositions relatives à la délégation des compétences du directeur général aux agents de l’établissement et à la signature électronique qui entrent en vigueur le lendemain de la publication. 

VOICI CE TEXTE :

 

 

Décret n° 2020-540 du 6 mai 2020 relatif à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine

NOR: LOGB2008267D

es finances) entendu,
Décrète :

L’article 4 du décret du 9 février 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux dixième et avant-dernier alinéas, après le mot : « agence », est inséré le mot : « et », et les mots : « et l’agent comptable » sont supprimés ;
2° Aux mêmes alinéas, le mot : « budgétaire » est remplacé par les mots : « économique et financier ».

A la deuxième phrase du 6° de l’article 5 du même décret, les mots : « le compte financier et décide de l’affectation des résultats » sont remplacés par les mots : « les comptes annuels ».

L’article 6 du même décret est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où aucune décision expresse n’a été notifiée dans le délai d’un mois après réception par le ministre chargé de la politique de la ville, les délibérations portant sur le budget et les comptes annuels sont exécutoires à l’expiration de ce délai. Lorsque ce ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu’à la production de ces informations ou documents. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « de la politique de la ville ».

A la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 10 du même décret, le mot : « budgétaire » est remplacé par les mots : « économique et financier ».

L’article 11 du même décret est modifié comme suit :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes : « Il élabore les documents budgétaires et comptables. Il met en œuvre le budget. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’ensemble de ces actes peut faire l’objet d’une signature électronique. » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « ordonne le » sont remplacés par les mots : « décide du » ;
4° Après le mot : « signature », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « aux délégués de l’agence dans le département, excepté pour l’exécution des recettes et des dépenses. » ;
5° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les attributions dont il dispose au titre du présent article, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa, le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ou sa signature à des agents de l’établissement.
« Pour les attributions dont il a reçu délégation du conseil d’administration en vertu du dernier alinéa de l’article 5, le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de l’établissement. »

L’article 12 du même décret est modifié comme suit :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « compte tenu des programmations annuelles qui lui sont notifiées par le directeur général, » et « dans la limite des crédits disponibles » sont supprimés ;
3° A la seconde phrase du cinquième alinéa, le mot : « ordres » est remplacé par le mot : « demandes ».

L’article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. – Les règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales mentionnées à l’article 15-1 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont précisées en tant que de besoin par les règlements financiers et comptables arrêtés par le conseil d’administration. »

Après l’article 15 du même décret, il est rétabli un article 16 ainsi rédigé :
« Art. 16. – I. – Les fonds de l’agence sont déposés sur un compte de dépôt au Trésor. Ils ne bénéficient d’aucune rémunération.
« Toutefois, sur autorisation expresse du ministre chargé de l’économie, ou s’agissant des fonds libres provenant de libéralités ou d’aliénation d’éléments du patrimoine, ces dépôts peuvent être placés :
« 1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;
« 2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;
« 3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis ou garantis par les Etats membres de l’Union européenne ou les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Les modalités de fonctionnement du compte à terme et du compte de placement rémunéré sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« II. – Sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l’économie, l’agence peut :
« 1° Déposer ses fonds dans un établissement de crédit ;
« 2° Lorsqu’elle reçoit des libéralités sous forme de valeurs mobilières, continuer à détenir ces valeurs mobilières, au plus tard jusqu’à leur réalisation ou leur date d’échéance.
« III. – Les autorisations ministérielles délivrées en application du I et du II sont valables pour une durée maximale de trois ans. »

I. – Les dispositions du 2° de l’article 1er, de l’article 4 et des 2° et 5° de l’article 5 du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
A cette date, ne sont plus applicables à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine les dispositions prévues à l’article 174 et aux articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
II. – Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – Le compte financier de l’agence pour l’exercice 2020 établi par l’agent comptable de l’établissement en fonction au 31 décembre 2020 est arrêté par le conseil d’administration au plus tard le 15 mars 2021 et approuvé par le ministre chargé de la politique de la ville. Dans le cas où aucune décision expresse n’a été notifiée dans le délai d’un mois après réception par ce ministre de la délibération et des documents correspondants, il est réputé approuvé à l’expiration de ce délai.
En cas de demande d’informations ou de documents complémentaires, formulée par écrit par les autorités de tutelle, le délai mentionné à l’alinéa précédent est suspendu jusqu’à la production de ces informations ou documents.
S’il est sollicité à cet effet, le conseil d’administration délibère sur la demande de remise gracieuse formulée par l’agent comptable au titre des exercices comptables précédant le 1er janvier 2021.

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Julien Denormandie

Le ministre de l’économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l’action et des comptes publics,