I. Rappel du droit électoral usuel :
Aux termes des disposition du Code électoral, les élections doivent être attaquées au plus tard le 5ème jour à 18h après les élections (art. R. 119 du code électoral).
Voir l’article de L. Crance sur ce blog à ce sujet :
- Petit rappel des délais applicables aux contestations des élections locales
- voir aussi : Contentieux électoraux à venir : le délai de 5 jours reste inchangé
Une fois le délai de recours passé :
- la liste dont l’élection est contestée dispose d’un délai de 5 jours pour répondre (art. R. 119 du code électoral), étant précisé que ce délai n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité des conclusions déposées au-delà (CE, 5 juin 1996, Elections municipales du Barp, req. n° 174000 ; CE, 29 juillet 2002, Elections municipales de Munster, req. n° 236334, mentionné aux Tables ; CE, 24 juillet 2009, Mme C, req. n° 322424) ;
- le tribunal administratif doit se prononcer dans un délai de deux mois, ou trois mois en cas de renouvellement général (art. R. 120 code électoral) ;
- à défaut, le tribunal administratif est dessaisi et les parties ont 1 mois pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat (art. R. 121 du code électoral) ;
- en cas d’appel ou si le tribunal administratif ne s’est pas prononcé dans les délais impartis et que la requête est directement portée devant le Conseil d’Etat, ce dernier se prononce dans un délai de 3 mois si le tribunal a suspendu le mandat des élus dont l’élection a été annulée (en cas de fraude ou d’irrégularité du scrutin notamment) ou sinon, plus classiquement, il se prononce dans un délai de 6 mois (art. L. 250-1 du code électoral).
NB : rappel : un recours en contentieux électoral s’appelle une « protestation électorale ».
II. Le report propre à l’état d’urgence sanitaire
Ces délais ont été adaptés ensuite en raison de l’état d’urgence sanitaire :
- sur les délais de recours, l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif prévoit, à titre dérogatoire, que :
- « 3° Les réclamations et les recours mentionnées à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formées contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article. »
Voir à ce sujet l’article de Guillaume Glénard, avocat associé du cabinet : Au JO : prolongation du délai de recours contre les élections municipales acquises au 1er tour.
- « 3° Les réclamations et les recours mentionnées à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formées contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article. »
- sur les délais de jugement, le droit a été ajusté (ordonnances n° 2020-305 du 25 mars 2020, n° 2020-405 du 8 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020) :
III. OUI mais donc c’est ce jour que recommence à courir le délai contre les opérations électorales de ce premier tour des municipales ?
OUI et en ce combinaison entre l’article 15 de l’ordonnance 2020-305, précitée, et le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 :
C’est DONC CE JOUR, LUNDI 18 MAI, que recommence à courir le délai de recours contre les élections du premier tour des municipales.
Attention ce délai n’est pas un délai franc.
IV. Le jeudi de l’Ascension est-il un jour normal dans ce décompte ?
NON. Pas en contentieux électoral.
En contentieux électoral (contrairement à ce qui se passe, par exemple, en droit de la convocation des séances du conseil municipal…), on applique l’article 642 du code de procédure civile.
Source : CE, 15 avril 1996, n° 173986 ; CE, 8 juillet 2009, n° 321449 ; CE, 30 novembre 2011, n°173986
En application de ce principe, le « délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Mais le jeudi de l’ascension n’est pas le jour qui clôt ce délai. Il est au milieu de ce délai.
Repousse-t-on dès lors le délai d’une journée ou pas ?
La réponse nous semble être NON même si nous n’avons pas vu d’arrêt topique. En effet, la prorogation des délais semble s’appliquer en cas de jour férié le dernier jour du délai de recours, et non en cas de jour férié au milieu du délai de recours.
N.B. : il en va ainsi également en Alsace et en Moselle, mais avec une prise en compte particulière de jours fériés et, même, pour certains délais il faut vérifier si dans la commune existe un temple protestant ou une église mixte (voir par exemple CE, 6 mai 2009, n° 317867, ; TA Strasbourg, 13 juin 2008, n° 0801387 et 0801473).
V. Et quand cesse donc ce délai de recours ?
Le délai arrivant ce WE, il est donc prolongé au 25 mai.
Voir en ce sens le calcul fait dans l’affaire précitée CE, 15 avril 1996, n° 173986.