Décorticage de l’importante ordonnance de ce matin relative aux institutions des collectivités locales (dont les futures installations de conseils municipaux)

A été publiée ce matin l’ordonnance 2020-562 du 13 mai 2020 qui ajuste une nouvelle fois le droit institutionnel des collectivités locales. Mais ce n’est pas un simple nouvel ajustement du droit local covidien. Car il s’agit de mettre en place, maintenant, à court terme, les conseils municipaux élus au complet dès le 1er tour, d’une part, et de gérer la phase transitoire d’ici au lendemain du second tour des municipales, d’autre part. 
Détaillons tout ceci :

  • I. Rappel des épisodes précédents
  • II. Episodes futurs : une installation à bref délai des conseils municipaux déjà élus en entier le 15 mars ; ajustements nécessaires de la Gouvernance en conséquence
  • III. Au JO de ce matin  à l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19
    • III.A. Election des maires et adjoints
      • III.A.1. Election des maires et adjoints dans les communes où l’élection a été acquise dès le premier tour
      • III.A.2. Election des maires et adjoints dans les autres communes
    • III.B. Souplesses en matière de lieux de réunion et de réunion sans public (sorte de huis clos mais avec un régime à part)
    • III.C. Et les intercommunalités ?
      • III.C.1. Rappel de l’usine à gaz bâtie fin mars (loi du 23 mars 2020)
      • III.C.2. Ce que change la nouvelle ordonnance (presque rien…)
      • III.C.3. Et pour les syndicats intercommunaux ? pour les syndicats mixtes ?
    • III.D. Cas particuliers
    • III.E. Réunion trimestrielle
  • IV. Alsace – Moselle ; Corse
  • V. Délais
  • VI. Vacances de sièges
  • Texte de l’ordonnance 

 

I. Rappel des épisodes précédents

 

Le présent blog a traité abondamment des pouvoirs des exécutifs locaux et des réunions des organes délibérants depuis la loi Covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, puis les ordonnances du 25 mars et, surtout, du 1er avril 2020 (surtout l’ordonnance  n° 2020-391) :

 

… avec un régime transitoire qui pourrait durer pour les communes où un second tour est nécessaire :

 

Voici un schéma que nous avons pu produire dans le cadre de nos travaux pour synthétiser cette gouvernance et ses « 3 temps » :

Gouvernance transitoire COVID19

Capture d’écran 2020-05-15 à 16.50.02

NB : ce schéma n’est pas utilisable sans notre autorisation
(droits d’auteurs : cabinet Landot & associés)

 

 

 

II. Episodes futurs : une installation à bref délai des conseils municipaux déjà élus en entier le 15 mars ; ajustements nécessaires de la Gouvernance en conséquence

 

Puis a été votée la loi du 11 mai 2020, marquant le début du déconfinement (mais n’ayant pas de volet institutionnel relatif aux collectivités territoriales) :

 

Mais qui dit déconfinement dit logique d’installation des conseils municipaux élus au premier tour… nonobstant quelques débats juridiques :

 

Et nous vous l’indiquions dès le 29 avril : nous nous acheminons vers une installation maintenant assez rapide des conseils municipaux élus à titre définitif et complet au premier tour en mars dernier. Voir :

 

Le III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (voir La loi ordinaire Covid-19 au JO de ce matin : voici le texte ainsi qu’un court décryptage ) prévoit que  :

  • nul besoin d’attendre juin : il s’agissait (sauf modification de la loi) d’un délai maximal et non d’une date fixe
  • il suffit pour cela d’avoir l’avis du comité de scientifiques puis d’un décret.

 

Nous avions déjà eu l’avis dudit comité scientifique :

… qui :

  • donne des mesures de prudence pour une réunion en présentiel avec respect de la règle des 4m2 par personne quitte à ce qu’on se réunisse ailleurs qu’en mairie 
  • suggère le huis clos et l’abaissement du quorum (cette dernière mesure pour une élection est démocratiquement tout de même problématique…), ainsi que des souplesses en matière de procurations
  • conseil un ordre du jour très limité pour limiter la durée de la réunion (sic)
  • propose des réunions en visioconférence pour d’autres réunions
  • transpose ensuite tout ceci aux EPCI

 

Mais nous annoncions une ordonnance pour ajuster divers points. C’est fait au JO de ce matin.

Mise à jour (calendrier précis),
voir aussi :

Installation des conseils municipaux dans les communes où l’élection a été acquise au 1er tour : le décret est au JO de ce matin 

 

N.B. : et pour les autres communes, là où un second tour est nécessaire, voir :

 

III. Au JO de ce matin  à l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19

 

III.A. Election des maires et adjoints

III.A.1. Election des maires et adjoints dans les communes où l’élection a été acquise dès le premier tour

 

Maires et adjoints dans les communes où l’élection a été acquise dès le 15 mars vont être élus avec un quorum de 1/3 des membres du conseil (quorum applicable en ces temps d’état d’urgence sanitaire) !

Mais les procurations ne seront pas à prendre en compte dans ledit quorum par dérogation au droit applicable en ces temps d’état d’urgence sanitaire (hors élection du maire et des adjoints, on revient à la règle de l’état d’urgence sanitaire selon laquelle les procurations sont à prendre en compte pour le quorum).

Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle (classique…). En ce cas, et en ce cas seulement (là aussi on retrouve le droit commun), le conseil municipal délibère alors sans condition de quorum.

Attention : la nouvelle ordonnance confirme le droit déjà fixé par les ordonnances propres à l’état d’urgence sanitaire, selon lequel, dans tous les cas, un conseiller municipal peut être porteur de deux pouvoirs.

N.B. : rappel le conseil municipal d’installation peut être convoqué de toute manière dans un délai de trois jours francs (même pour les communes au delà du seuil de 35 00 habitants) mais ce délai ne s’applique pas aux EPCI (art. L. 2121-7 du CGCT ; CE, 22 juillet 2015, n°383072).

POUR CES COMMUNES, VOIR CETTE VIDÉO D’UN PEU PLUS DE 3 mn :

 

 

 

III.A.2. Election des maires et adjoints dans les autres communes

 

Si le second tour a lieu en juin, les règles ci-avant en II.A. s’appliquent par défaut sauf changement juridique d’ici là, toujours possible.

Sinon, le droit commun s’appliquera sans doute si les élections, en leur entier, sont reportées à septembre, octobre 2020, voire mars 2021.

Voir :

III.B. Souplesses en matière de lieux de réunion et de réunion sans public (sorte de huis clos mais avec un régime à part)

L’article 9 prévoit la possibilité, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, de réunir le conseil municipal en tout lieu, y compris dans un lieu situé hors du territoire de la commune. Cette disposition facilitera les réunions des conseils municipaux (indispensables notamment pour l’élection du maire) qui pourront être organisées dans des endroits permettant un meilleur respect des gestes barrières.

Attention : tel que le texte est rédigé (hélas…), il semble qu’il revienne au conseil de décider dudit lieu. Deux solutions donc :

  • soit le conseil actuel décide dudit lieu mais avec une installation des nouveaux conseils (pour les cas des communes où l’élection a été acquise dès le 1er tour) au 18 mai cela va être difficile (sauf à estimer que c’est un sujet urgent, ce qui se discute ; voir Installation des conseils municipaux dans les communes où l’élection a été acquise au 1er tour : le décret est au JO de ce matin )
  • soit il faut estimer que ce pouvoir revient à l’autorité qui convoque le conseil à charge pour ledit conseil d’approuver (ou non) cette décision lors dudit conseil, ce qui est un peu éloigné du texte mais présente l’avantage d’être opérationnel (nous pensons qu’un juge éventuellement saisi accepterait cette interprétation). A noter : la formulation de la fin du nouvel article selon lequel « le maire informe préalablement le représentant de l’Etat dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil municipal » va dans le sens de cette interprétation (merci à M. Pascal Cochet de mes échanges avec lui sur ce point).
    La position de la DGCL est également que ce choix revient au maire qui convoque (voir ici).

NB : ATTENTION le droit intercommunal est souple sur cette question (mais encore faut-il avoir une délibération…). En raison d’un oubli ou d’une confiance (exagérée) sur le fait que chaque EPCI aurait délibéré… les rédacteurs de l’ordonnance ont porté leur attention sur l’article du CGCT propre au droit municipal et ont omis de déroger à l’article sur ce point propre au droit de l’intercommunalité… 

L’article 10 permet au maire, au président d’une collectivité locale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de décider, en amont de la réunion du conseil municipal, que celle-ci aura lieu sans présence de public ou avec un effectif limité et adapté à la salle et au respect des mesures barrières. Le caractère public de la réunion pourra être assurée par sa retransmission en direct.

Sur la retransmission en direct, entre contraintes juridiques et solutions techniques, voir :

 

III.C. Et les intercommunalités ? les Syndicats mixtes ?

 

III.C.1. Rappel de l’usine à gaz bâtie fin mars (loi du 23 mars 2020)

Pour les intercommunalités, nous en restons pour l’essentiel à ce qui avait été acté fin mars et qui est une véritable usine à gaz. Voir :

 

 

Pour les établissements publics de coopération intercommunale ((EPCI) à fiscalité propre (communauté de communes ou d’agglomération, communauté urbaine, métropole), voici la loi résumée :

  • si l’EPCI à fiscalité propre ne comprend que des communes où l’élection a été acquise dès le premier tour, le conseil communautaire ou métropolitain devra se réunir, pour sa séance d’installation, « au plus tard trois semaines après la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II ». En effet, dans les communes où tous les élus ont été désignés dès le premier tour, l’installation de ces nouveaux conseils municipaux devra avoir lieu à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient alors de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonctions. Et c’est à partir de cette date que courra le délai de trois semaines.
  • mais (et c’est de loin le cas le plus fréquent) si l’EPCI à fiscalité propre compte au moins une communes non renouvelée au premier tour en son entier… alors la loi prévoit (ce qui est compliqué…) trois périodes :
    • 1/ jusqu’au second tour : maintien des équipes existantes avec maintien aussi des délégations de l’article L. 5211-10 du CGCT
    • 2/ phase intermédiaire (pour les EPCI mais aussi les EPT de la MGP), ainsi formulée :
      • Capture d’écran 2020-03-23 à 09.57.25.png… ce que le Ministère de la Cohésion des territoires (voir ici) résume ainsi :
        • « Entre la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires issus du 1er tour et l’élection, de ceux issus du 2nd tour : la loi d’urgence instaure une période transitoire au cours de laquelle siégeront de nouveaux conseillers communautaires (élection définitive au 1er tour) et une partie de ceux désignés en 2014 (communes qui doivent encore organiser un 2nd tour). Le conseil communautaire sera donc mixte. Le bureau sortant (président, vice-présidents) sera reconduit, jusqu’à l’élection, du conseil communautaire après le 2nd tour des élections municipales. Enfin, au cours de cette période transitoire, la nouvelle répartition des sièges entre les communes entrera en vigueur dans les conditions prévues par la loi d’urgence. La DGCL vous précisera rapidement les modalités de désignation
    • 3/ au plus tard le 3e vendredi qui suit le second tour, installation des nouveaux organes délibérants intercommunaux (enfin !)

 

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Et l’on revient au schéma que nous avons démontré ci-avant :

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III.C.2. Ce que change la nouvelle ordonnance (presque rien…)

L’article 2 complète le 4 du VII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 précitée, en prévoyant que, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein desquels au moins un conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du premier tour, les membres du bureau, autres que le président et les vice-présidents, en exercice à la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour sont maintenus dans leurs fonctions. Ce maintien en fonction porte sur la période comprise entre la date fixée pour l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour et l’installation du nouveau conseil communautaire à l’issue du renouvellement général.
Bref :
  • OUI les exécutifs en place ne seront changés que dans les EPCI à fiscalité propre composés uniquement de communes où l’élection a été acquise dès le premier tour
  • OUI pour les autres les exécutifs en place avant le 1er tour vont rester aux commandes avec délégation au Président des compétences de l’article L. 5211-10 du CGCT (voir Quels sont les pouvoirs institutionnels des exécutifs locaux en ces temps de Covid-19 ? [VIDEO] )… et ce MÊME POUR DES ÉLUS QUI NE SONT PLUS MEMBRES DE L’ORGANE DÉLIBÉRANT.Cela revient à dissocier quelques semaines ou mois durant la qualité de membre de l’exécutif (qui n’est éligible à atteindre cette fonction que s’il est membre de l’organe délibérant) de la qualité de membre de l’organe délibérant. Est-ce que sur ce point l’ordonnance est légale ? Viole-t-elle par exemple un principe constitutionnel ? Ce point est d’ores et déjà débattu même s’il ne faut pas sous-estimer la grande capacité de compréhension du juge administratif et du juge constitutionnel en ces temps d’état d’urgence sanitaire.
    N.B. : ceux des membres de l’exécutif intercommunal qui ne sont plus membres du conseil communautaire ou métropolitain n’auront en revanche plus de droit de vote pour les délibérations dudit conseil et ne seront plus pris en compte dans le calcul du quorum. 
  • MAIS OUI l’Ordonnance intervient.. pour étendre ce pouvoir transitoire à l’entier bureau y compris ses membres qui ne sont ni vice-présidents ni président.
    OUF on a eu très peur. Voici une intervention importante, décisive… Le reste du droit en ce domaine étant parfait… Bien sûr.

 

III.C.3. Et pour les syndicats intercommunaux ? pour les syndicats mixtes ?

 

La loi du 23 mars dispose que :

« Nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public ou de droit privé, en exercice à la date du premier tour, est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant. Cette disposition n’est pas applicable aux conseillers communautaires. »

Il y a donc maintien des mandats… par ricochet… avec un oubli pour les représentants des SMO (syndicats mixtes ouverts) dans des organismes extérieurs, hélas. Mais comme lesdits SMO gardent leurs édiles en poste avant le premier tour, il est logique d’y maintenir aussi les délégués des SMO dans d’autres structures (régie personnalisée, SPL…).

A noter : les syndicats intercommunaux et syndicats mixtes se voient appliquer l’ordonnance  n° 2020-391 (qui s’applique sur ce point à tous les EPCI, à fiscalité propre ou non…), avec donc :

  • renouvellement mixé petit à petit des organes délibérants au fil des membres (un membre peut toujours changer de délégué à un comité syndical sous quelques réserves… voir ici).
  • mais maintien des bureaux et du président et maintien des délégations de l’article L. 5211-10 du CGCT… comme pour les EPCI à fiscalité propre. Mais ce régime s’applique de plein droit pour les syndicats intercommunaux… et par une forme d’analogie seulement pour les syndicats mixtes fermés (SMF), hélas.

Mais là encore (et là cela devient difficile à concevoir…) rien n’a été prévu pour les Syndicats mixtes ouverts (ceux de l’article L. 5721-1 du CGCT) qui, eux, ne sont pas des EPCI… si ce n’est que :

  • les membres de leur organe délibérant restent en place jusqu’à l’installation de leurs successeurs (membre par membre donc… on va donc avoir des comités syndicaux « mixés » s’il s’en trouvent des membres recomposés et réinstallés)… mais avec une base juridique un peu légère (l’ordonnance via la notion d’organismes extérieurs)
  • les délégués des SMO dans une structure externe continuent à être un cas NON TRAITE par les ordonnances (sic) mais faute de mieux, sans doute le juge, s’il était saisi, viendrait-il à poser que l’on leur appliquerait les mêmes règles que pour les autres types de mandats, car une interprétation inverse serait un peu absurde.
  • le maintien des bureaux et des présidents et des délégations de l’article L. 5211-10 du CGCT a été oublié une nouvelle fois par les ministères concernés (!?), et de là en résulte une alternative :
    • soit les statuts sont rédigés de manière à renvoyer tout le droit des EPCI (ou des syndicats mixtes fermés auxquel on renvoie le droit des EPCI…) et en ce cas on a une bonne ligne de défense pour justifier d’appliquer le droit propre aux EPCI (voir en ce sens par une analogie qu’on aurait aimé moins lointaine : CE, 27 juillet 2005, n° 274315, mentionné aux tables du recueil Lebon)…. même si ce n’est pas exactement ainsi que sont rédigées les ordonnances (car là encore une interprétation inverse conduirait à des absurdités sur le terrain) 
    • soit les statuts sont muets à ce sujet, et la ligne de défense sur le maintien des bureaux et présidents s’impose par analogie et en raison de l’absurdité des résultats sur le terrain de ce que serait une position inverse… mais avec un peu moins de force en cas de litige.
    • soit on assume qu’il faut recomposer les exécutifs après le « remisage » de l’organe délibérant (après l’arrivée de nouveaux membres de l’organe délibérant) ce qui reste une hypothèse possible en droit.

Pitié Mme la DGCL corrigez vite le truc.

NB : les textes actuels ont oublié d’assouplir un peu plus encore le droit du vote au scrutin secret pour ces désignations (le 4e alinéa de l’article L. 2121-21 du CGCT ne réglant pas tout). 

 

III.D. Cas particuliers

L’article 3 complète le 5 du VII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 précitée s’agissant de l’application de ces dispositions aux établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris.
L’article 4 modifie le VIII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 précitée consacré aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion la semaine précédant le premier tour. Les mesures transitoires prévues par ce VIII prennent fin lors de l’installation du nouveau conseil communautaire à l’issue de l’achèvement du renouvellement général des conseils municipaux.

III.E. Réunion trimestrielle

L’ordonnance antérieure avait oubliée de supprimer l’obligation de réunion trimestrielle pour les EPCI (hors SIVU), ce qui n’était pas très grave en réalité :
La nouvelle ordonnance règle ce point en étendant également aux établissements publics de coopération intercommunale la dispense de l’obligation de réunion trimestrielle de leur organe délibérant.

IV. Alsace – Moselle ; Corse

L’article 5 étend aux communes d’Alsace-Moselle la facilitation de la réunion de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres prévue par l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020.
L’article 6 étend les allègements des modalités de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales prévus par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 aux commissions des communes d’Alsace-Moselle et au Conseil économique social environnemental et culturel de Corse.

V. Délais

L’article 7 modifie les délais d’application de certains articles de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. Les articles 1er (Attribution de plein droit aux exécutifs locaux des attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération), 3 (Facilitation de la réunion de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres), 7 (Assouplissement transitoire des modalités de transmission des actes au contrôle de légalité) et 8 (Réduction du délai de convocation en urgence des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours) de l’ordonnance n° 2020-391 sont rendues applicables jusqu’au 10 juillet 2020. Les maires nouvellement élus après l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour bénéficieront du régime de droit commun des délégations.

VI. Vacances de sièges

L’article 8 modifie les articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020.
D’une part, en cas de vacance du siège de président d’un conseil départemental, d’un conseil régional, de la collectivité de Corse ou d’un groupement de collectivités territoriales, l’élu exerçant provisoirement les fonctions de président devra convoquer l’organe délibérant afin de procéder aux élections nécessaires dans le délai d’un mois suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour.
D’autre part, les élections départementales partielles pour pourvoir les sièges devenus vacants pendant l’état d’urgence sanitaire pourront être organisées dans un délai de quatre mois suivant la date de la vacance, ou, si ce délai s’achève avant la date du scrutin qui achèvera le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, dans le mois qui suivra ce scrutin.

Texte de l’ordonnance

 

Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19

NOR: TERB2011361R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’intérieur et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

  • Chapitre Ier : Dispositions modifiant la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020

    L’article 10 de la loi du 23 mars 2020 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Par dérogation à l’alinéa précédent, pour toute élection du maire ou des adjoints au maire, le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller municipal peut être porteur de deux pouvoirs. »

    A la première phrase du 4 du VII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, les mots : « et les vice-présidents » sont remplacés par les mots : « les vice-présidents et les autres membres du bureau ».

    Le 5 du VII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent VII aux établissements publics territoriaux, les conseillers de territoire désignés en application du deuxième alinéa de l’article L. 5219-9-1 du code général des collectivités territoriales sont assimilés à des conseillers communautaires. »

    Aux premières phrases des 1° et 2° du VIII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, les mots : « jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l’article 4 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’installation du nouveau conseil communautaire à la suite du renouvellement général des conseils municipaux. »

  • Chapitre II : Dispositions modifiant l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020

    L’article 3 de l’ordonnance du 1er avril 2020 susvisée est ainsi modifié :
    1° Au I, après la référence : « L. 2121-9, », est ajoutée la référence : « L. 2541-2, » ;
    2° Au II, après la première occurrence du mot : « territoriales », sont ajoutés les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » et les mots : « et L. 4132-8 » sont remplacés par les mots : « L. 4132-8 et L. 5211-11 ».

    A la première phrase de l’article 4 de l’ordonnance du 1er avril 2020 susvisée, après la référence : « L. 2121-22, », est ajoutée la référence : « L. 2541-8, » et après la référence : L. 4132-21, », est ajoutée la référence : « L. 4422-36, ».

    L’article 11 de l’ordonnance du 1er avril 2020 susvisée est ainsi modifié :
    1° La référence à l’article : « L. 3131-20 » est remplacée par la référence à l’article : « L. 3131-12 » ;
    2° Les chiffres et les mots : « 1,3, » et : « à 8 » sont supprimés ;
    3° L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet au premier tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires organisé le 15 mars 2020 et dans les établissements publics de coopération communale à fiscalité propre mentionnés au VI de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’article 1er est applicable à compter du 12 mars jusqu’à la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III de l’article 19 de cette même loi.
    « Dans les autres cas que ceux prévus à l’alinéa précédent, l’article 1er est applicable à compter du 12 mars jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.
    « Les articles 3,7 et 8 sont applicables à compter du 12 mars jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. »

  • Chapitre III : Dispositions modifiant l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020

    L’ordonnance du 8 avril 2020 susvisée est ainsi modifiée :
    1° Au I de l’article 2, les mots : « pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-20 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour, fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 » ;
    2° Au IV de l’article 2, les mots : « suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « suivant la fin de la période mentionnée au I » ;
    3° Le IV de l’article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La convocation est adressée cinq jours francs au moins avant la réunion. » ;
    4° Au premier alinéa de l’article 4, les mots : « la durée de » sont supprimés, les mots : « sans qu’il puisse » sont remplacés par les mots : « qu’il ne peut » et les mots : « la fin de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « la date à laquelle la vacance survient. Si le délai de quatre mois arrive à échéance avant la date du scrutin permettant d’achever le renouvellement général des conseils municipaux de 2020, l’élection partielle a lieu au plus tard dans le mois qui suit cette date. »

  • Chapitre IV : Dispositions dérogeant au code général des collectivités territoriales

    Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, si le lieu mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ne permet pas d’assurer la tenue de la réunion du conseil municipal dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le conseil peut décider de se réunir en tout lieu, y compris situé hors du territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.
    Lorsqu’il est fait application de l’alinéa précédent, le maire informe préalablement le représentant de l’Etat dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil municipal.

    Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
    Lorsqu’il est fait application de l’alinéa précédent, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.

  • Chapitre IV : Dispositions relatives à l’outre-mer

    I. ‒ Les articles 1er et 10 sont applicables aux communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
    L’article 2 est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Polynésie française.
    L’article 9 est applicable aux communes de Polynésie française.
    II. ‒ Aux premier et deuxième alinéas de l’article 12 de l’ordonnance du 1er avril 2020, après les mots : « Dans les conditions prévues à l’article 11 », sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ».

    Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre de l’intérieur,

Christophe Castaner

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,

Sébastien Lecornu