La Cour des comptes vient de remettre son rapport 2020 sur la situation et les perspectives des finances publiques.

VOICI UN LIEN VERS CE RAPPORT :

 

Résumons ce rapport, passionnant à vrai dire à un moment crucial (mots qui pour une fois ne sont pas surjoués, sur-utilisés) :

Nombre de commissions sont supprimées ces temps ci comme le présent blog l’a souvent signalé, à la suite de deux circulaires du Premier Ministre, notamment celle du 5 juin 2019 (voir ici).

Alors notons l’importance par contraste de celles qui viennent d’être renouvelées, et donc sauvées de la noyade, par au JO de ce matin, par le décret n° 2020-806 du 29 juin 2020 relatif à certaines commissions à caractère consultatif relevant du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (NOR: TREK2012109D) :

L’article 10 de la directive n° 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine demande aux Etats-membres de prendre des dispositions afin de garantir que les matériaux entrant en contact avec l’eau ne présentent pas de risque pour la santé des consommateurs.

Conformément à l’article R. 1321-48 du code de la santé publique, a donc été publié un arrêté qui fixe les dispositions spécifiques pour les matériaux et produits métalliques entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine afin de garantir leur innocuité et établit la nature des preuves permettant d’attester du respect de ces dispositions.

Bref, l’eau ferrugineuse au robinet, Non

Voici ce texte :

Une commune met en place des caméras thermiques dans le cadre de la prévention sanitaire qui reste de saison. Cette commune gagne en référé en première instance, puis l’affaire arrive au Conseil d’Etat. Lequel rend un jugement de Salomon, distinguant :

• dans le bâtiment municipal, les personnes n’ont pas, selon le Conseil d’Etat, à se soumettre à la prise de température puisqu’ils peuvent l’éviter) et leurs données personnelles ne font l’objet d’aucun traitement au sens du RGPD. La décision municipale n’est donc sur ce point pas censurée. 

• mais dans les écoles, les caméras portables collectent des données de santé des élèves et du personnel, sans leur consentement tel que l’exige le RGPD, selon le CE (qui sur ce point censure la position du TA en 1e instance), ce qui est une nouveauté. Et implicitement, le CE invite le Gouvernement à envisager un texte à ce sujet. 

Détaillons tout cela :

Le 9 juin dernier, le Conseil d’Etat a rendu une importante décision permettant d’anticiper sur les compétences à venir en matière de commande publique. Voire même (et c’est plus surprenant) de reprendre une procédure commencée par autrui au fil des transferts de compétences.

Cette décision rendue dans le cadre des référés précontractuels a fait, depuis lors, couler beaucoup d’encre. Mais signalons que cette position est tout à fait conforme au droit administratif classique en ce domaine. 

 

A la base  le Conseil d’Etat pose, via cette décision  que le juge du référé précontractuel ne saurait déduire de la seule circonstance que la procédure de passation du contrat est engagée et conduite par une personne publique qui n’est pas encore compétente pour le signer que cette procédure est irrégulière, au motif notamment, s’agissant d’une délégation de service public, que la commission de délégation de service public qui a procédé à l’appréciation des offres serait nécessairement, dans une telle hypothèse, irrégulièrement composée et que la procédure de passation serait nécessairement conduite par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin.

En effet, lorsqu’une personne publique a vocation à exercer la compétence nécessaire à la conclusion et à l’exécution d’un contrat de la commande publique, notamment parce qu’elle est en cours de création ou de transformation ou parce qu’une procédure, par laquelle la compétence nécessaire doit lui être dévolue, est déjà engagée, aucune règle ni aucun principe ne font obstacle à ce qu’elle engage elle-même la procédure de passation du contrat, alors même qu’elle n’est pas encore compétente à cette date pour le conclure.

Il en va notamment ainsi lorsque le contrat en cause a pour objet la gestion d’un service public. Il appartient seulement à la personne publique de faire savoir, dès le lancement de la procédure de passation, que le contrat ne sera signé qu’après qu’elle sera devenue compétente à cette fin.

De plus, et cela est en réalité un peu plus révolutionnaire : une personne publique peut signer un contrat dont la procédure de passation a été engagée et conduite par une autre personne publique, à laquelle, à la date de la signature du contrat, elle est substituée de plein droit, sans que cette procédure soit, en l’absence de vice propre, entachée d’irrégularité.

On voit, surtout en ces temps d’évolution quant aux compétences eau, assainissement et mobilités, les atouts à tirer d’une telle jurisprudence. Voir à ces sujets :

 

Cette décision a beaucoup fait gloser. Mais il faut au droit administratif retourner… 

Par une jurisprudence ancienne et constante « Société les Éditions des mairies », le Conseil d’Etat a jugé :

« Considérant en outre que les dispositions de l’article 23 du décret du 15 mai
1974 prévoyant qu’il prendrait effet le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au journal officiel, soit le 1er septembre 1974, ne faisaient pas obstacle à ce que les ministres compétents fixent dès le 16 mai 1974 les nouveaux modèles de livret de famille, ainsi que leur format, afin que leur fabrication et leur envoi dans les mairies puissent être effectues dans les meilleurs délais, de telle sorte qu’ils puissent être utilisés à la date prévue pour l’entrée en vigueur du décret précité du 15 mai 1974 » ( CE, 25 juillet 1975, req. n°95849, rec. p. 854).

Au terme de cette jurisprudence, une autorité administrative peut prendre un acte par anticipation alors même que ladite autorité administrative n’a pas encore compétence dans ce domaine à la condition que l’acte pris ait une entrée en vigueur différée à un jour où ladite autorité administrative aura compétence.


Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a en outre précisé :

« Considérant, en premier lieu, que par délibération du 24 mars 2000, le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a autorisé son président à signer un marché de maîtrise d’oeuvre avec M. X, architecte, en vue de l’aménagement des quais de la rive gauche de la Garonne à Bordeaux, entre le pont Saint-Jean et le cours du Médoc ; que M. Y soutient que cette délibération est entachée d’illégalité au motif que les équipements relevant de la compétence de la ville de Bordeaux n’étaient pas encore entrés dans celle de la communauté urbaine de Bordeaux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 28 février 2000, le conseil municipal de Bordeaux a décidé, d’une part, en application de l’article L. 5215-27 du code général des collectivités territoriales, de confier par convention, à la communauté urbaine de Bordeaux la réalisation des aménagements et des équipements inclus dans le projet confié à M. X et relevant des attributions de la ville, d’autre part, d’autoriser le maire à signer ladite convention ; que, par délibération n° 2000/255 du 24 mars 2000, le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a décidé d’accepter le transfert des équipements de la ville de Bordeaux concernés par le projet et d’autoriser son président à signer la convention de transfert ; qu’eu égard aux termes de ces délibérations qui expriment un accord de volonté de la communauté urbaine et de la ville de Bordeaux de s’engager mutuellement sur ce transfert d’attributions, les équipements de la ville de Bordeaux concernés par le projet d’aménagement doivent être considérés, à la date de la délibération attaquée et pour le projet d’aménagement concerné, comme entrés dans le champ d’attributions de la communauté urbaine de Bordeaux ; que, dès lors, et même si la convention de transfert n’était pas encore signée à cette date, le conseil de la communauté urbaine a pu, par la délibération attaquée, légalement autoriser son président à signer le marché de maîtrise d’œuvre »  (CAA Bordeaux, 21 février 2006, req. n° 02BX01426). 

 

La CAA admet donc qu’une délibération prise par anticipation autorise le Président de la Communauté à signer un marché concernant les biens et ce, avant la signature de la convention de transfert desdits équipements sous réserve que le transfert de compétence ait été préalablement validé.


En d’autres termes, un acte administratif peut être adopté par anticipation par une autorité administrative qui a la compétence non pas à la date de l’adoption de l’acte, mais à la date d’entrée en vigueur de celui-ci, à la condition que le principe du transfert de la compétence ait été juridiquement acté.

Le Conseil d’Etat ne dit rien d’autre, mais il l’applique au juge des référés précontractuels, d’une part, et il ajoute la question des successions de compétences (signature d’un contrat lancé par autrui), d’autre part. 

 

Un arrêt important a été rendu, hier, portant sur l’articulation entre l’office du juge national en cas de défaut de notification d’une aide d’Etat et l’office du juge de plein contentieux saisi par une partie d’un litige d’exécution du contrat.

Le Conseil d’Etat coupe un peu les cheveux en 4 en ce domaine, ce qui est complexe mais en fait conforme aux règles usuelles en matière de contrats.

Il en résulte que si un contrat prévoit le reversement d’une aide économique, le litige relève du contentieux en matière contractuelle… sauf pour les intérêts dûs après décision de la Commission européenne quant à la légalité de ladite aide… 

MAIS le litige aurait basculé vers l’extra-contractuel si le vice affectant le contrat avait dépassé un certain niveau de gravité, à caler au cas par cas par le juge.

C’est normalement à ce niveau de sa lecture que tout lecteur normalement constitué décide de partir en week-end de manière anticipée.

Pour les fous furieux du droit voici, au fil des lignes qui suivent, quelques explications complémentaires. Amoureux de la simplicité s’abstenir. 

 

Par une décision rendue à l’instant, le Conseil constitutionnel valide les sanctions pénales infligées aux violations du confinement. 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 mai 2020 par la Cour de cassation (chambre criminelle) de trois questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit « des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique qui incriminent la violation d’interdictions ou obligations édictées en application du 2 ° de l’article L. 3131-15 du même code ».

Le troisième alinéa de cet article L. 3136-1 punit de peines contraventionnelles la violation des interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique. Parmi ces interdictions figure, au 2 ° de l’article L. 3131-15, l’interdiction de sortir de son domicile sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé, qui peut être décidée par le Premier ministre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Les dispositions contestées répriment la violation de cette interdiction de sortir alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations ont déjà été verbalisées. Cette violation est alors punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Il était notamment reproché à ces dispositions par les requérants et les intervenants de méconnaître le principe de légalité des délits et des peines. Ils faisaient valoir que le législateur aurait abandonné au pouvoir réglementaire la définition des éléments constitutifs du délit qu’elles répriment dès lors qu’il a laissé à ce dernier la définition des cas dans lesquels une personne peut sortir de son domicile et les conditions dans lesquelles le respect de cette interdiction est contrôlé. Ils soutenaient également que la notion de verbalisation serait équivoque et que les termes de « besoins familiaux ou de santé » seraient imprécis. Deux requérants faisaient valoir en outre que l’imprécision des dispositions permettrait qu’une même sortie non autorisée puisse faire l’objet de plusieurs verbalisations.
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que, selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Selon l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant … la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire.
Au regard des exigences constitutionnelles qui viennent d’être mentionnées, le Conseil constitutionnel relève qu’est réprimée par ce délit la violation de l’interdiction de sortir lorsqu’elle est commise alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations de cette même interdiction ont déjà été verbalisées. Le Conseil juge que ni la notion de verbalisation, qui désigne le fait de dresser un procès-verbal d’infraction, ni la référence aux « déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé » ne présentent de caractère imprécis ou équivoque. Par ailleurs, en retenant comme élément constitutif du délit le fait que la personne ait été précédemment verbalisée « à plus de trois reprises », le législateur n’a pas adopté des dispositions imprécises. En particulier, ces dispositions ne permettent pas qu’une même sortie, qui constitue une seule violation de l’interdiction de sortir, puisse être verbalisée à plusieurs reprises.

Le Conseil constitutionnel juge en outre que d’une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a réprimé la méconnaissance de l’interdiction de sortir, qui peut être mise en œuvre lorsqu’est déclaré l’état d’urgence sanitaire, et qu’il a défini les éléments essentiels de cette interdiction. En effet, le législateur y a apporté deux exceptions pour les déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé. Il juge que, s’il ressort des travaux préparatoires que le législateur n’a pas exclu que le pouvoir réglementaire prévoie d’autres exceptions, celles-ci ne peuvent, conformément au dernier alinéa de l’article L. 3131-15, que viser à garantir que cette interdiction soit strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu. D’autre part, le législateur a prévu que le délit n’est constitué que lorsque la violation de l’interdiction de sortir est commise alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations ont déjà été verbalisées. Ainsi, le Conseil juge que le législateur a suffisamment déterminé le champ de l’obligation et les conditions dans lesquelles sa méconnaissance constitue un délit.

Par ces motifs, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. Écartant également les autres griefs formulées contre ces dispositions, il les juge conformes à la Constitution.

 

Voici cette décision :

La loi AVIA s’est trouvée canardée, sans surprise mais avec force, par le Conseil constitutionnel :

Aussi est-ce une version déplumée, réduite presque à néant, de cette loi qui tente de prendre son envol au JO de ce matin.

Avec un joli observatoire, des précisions procédurales mineures… et surtout, surtout, à chaque article ou presque, la mention des censures du conseil constitutionnel. Du comique de répétition, pour une attaque à la carabine à répétition.

VOICI CE TEXTE, ou ce qu’il en reste  :

Le confinement s’est aussi appliqué aux procurations et le Conseil d’Etat vient de décider de n’y voir pas malice. Ce peut se traduire, en termes lamartiniens  :

« Ô temps ! suspends ton vol, et vous, procurations propices !
Suspendez votre cours :
car le Conseil d’Etat laissera savourer les lents délices
Des procurations faites en un autre jour ! »

 

Car les procurations faites pour le second tour du 22 mars… restent bien valables pour le second tour du 28 juin… en dépit des affirmations faites de manière aléatoire dans certaines préfectures. Et, ce, le Conseil d’Etat vient de le confirmer. 

 

L’article 6 du décret n° 2020-643 du 27 mai 2020 est très clair en ce sens :

« Les procurations établies en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020 restent valables pour le second tour reporté. »

Voir :

 

Puis sur ces procurations intervinrent deux autres décrets puis, hier, une loi :

 

Mais demeure en vigueur le décret, précité, du 27 mai sur le maintien en vigueur des procurations faites pour le second tour reporté, même si elles ont été faites avant la pandémie donc.

Cela n’a pas eu l’heur de convenir à un requérant, mais ce déplaisir du requérant n’a — logiquement — pas rejoint le bon plaisir du Palais Royal :

Le Conseil d’Etat avait déjà déconfiné largement les manifestations par une importante ordonnance (CE, 13 juin 2020, LDH et alii, n°440846, 440856, 441015).

Voir :

Puis vinrent les décrets n° 2020-724 du 14 juin 2020 et, au JO de ce matin, n° 2020-759 du 21 juin 2020 :

 

Voici que c’est le TA de Toulouse qui rend en ce domaine une décision qui montre l’importance que donne le juge à cette liberté maintenant que les risques sanitaires s’estompent un peu.

Pour le second tour, notamment les procurations, nous avons eu récemment la publication de deux décrets (n° 2020-742 et n° 2020-743 du 17 juin 2020).

Voir :

 

Le kit juridique pour le second tour, à quelques jours de l’échéance, est maintenant complet avec la publication au Jo de ce matin de la très attendue (que nous annoncions iciLOI n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (NOR: INTA2012112L).

 

Pour le second tour des municipales de juin 2020 (ce qui devrait donc exclure la Guyane) :

  • chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
  • les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. La procuration peut au besoin être faite par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif (règles que l’on retrouve déjà dans le décret du 17 juin précité, le pouvoir réglementaire ayant voulu faire vite… surtout pour des mesures dont le caractère législatif pourrait être discuté).
  • au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin, le tout aux frais de l’Etat (voir là encore les décrets du 17 juin).
    Les dépenses résultant du présent IV sont à la charge de l’Etat.
  • les délais en contentieux électoral et comptes de campagne donnent lieu à divers ajustements de par cette loi

Par ailleurs :

  • Par dérogation à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, le comité d’un syndicat mixtementionné au même article L. 5711-1 se réunit dans sa composition renouvelée au plus tard le 25 septembre 2020. Cette disposition n’est pas applicable aux syndicats mixtes qui ne comportent, parmi leurs membres, aucune commune où le premier tour du renouvellement général des conseils municipaux organisé le 15 mars 2020 n’a pas été conclusif ni aucun établissement public de coopération intercommunale comportant parmi ses membres une telle commune (les syndicats mixtes ouverts ont été oubliés une nouvelle fois…). Il y a prolongation alors jusqu’au 30 octobre des pouvoirs dévolus à l’exécutif au titre de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020.
  • les indemnités des membres des conseils municipaux et des conseils communautaires intégralement renouvelés à l’issue du premier tour du renouvellement général organisé le 15 mars 2020 et de l’élection subséquente du maire et des adjoints sont fixées par délibération au plus tard le 30 septembre 2020, le cas échéant à titre rétroactif. Ce régime est partiellement transposé aux EPCI et aux syndicats mixtes, avec de possibles débats juridiques.
  • Après le second tour du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de 2020, par dérogation à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au VII de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la convocation de la première réunion est adressée aux membres de l’assemblée délibérante trois jours francs au moinsavant celle-ci (ce qui n’est en réalité pas nouveau pour les communes — voir art. L. 2121-12 du CGCT — mais qui l’est pour les intercommunalités et les syndicats mixtes — voir CE, 22 juillet 2015, n°383072).
  • maintien des souplesses pour le lieu de réunion prévues en ces temps de Covid-19, et ce jusqu’à fin août et non jusqu’au 10 juillet (et ce par modification de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020) :
    • « Art. 9. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, si le lieu de réunion de l’assemblée délibérante ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.
      « Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, l’autorité territoriale informe préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil.
      « Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. »
  • maintien (et ce toujours par modification de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020) des règles de restriction du public, jusqu’à fin août :

« Art. 10. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.
« Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. »

N.B. : le régime propre à l’état d’urgence sanitaire, permettant des restrictions en matière de publicité des séances,pour les organes délibérants locaux, a été prolongé jusqu’à la fin août 2020 en vertu de la loi du 22 juin 2020. Plus précisément, s’applique jusqu’à fin août l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 (sur la restriction du public) mais c’est sur une durée plus longue que se trouve la dérogation propre aux visioconférences pour les réunions des organes délibérants locaux (art. 6 et 10 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020).

  • souplesses en communes, intercommunalités et syndicats mixtes sur le scrutin secret ! Mais avec encore une fois un oubli des syndicats mixtes ouverts sauf débat sur l’application par renvoi via les statuts de ces syndicats… Voir :

« Par dérogation aux articles L. 2122-7, L. 5211-7 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 163-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, jusqu’au 25 septembre 2020 :
« 1° Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des syndicats mixtes mentionnés au même article L. 5711-1. »

  • Souplesses sur les dates de décisions en matière d’intercommunalisation, ou non, de certains pouvoirs de police des maires (art. 11 de la loi)
  • une nouvelle règle commode :
    • « Par dérogation aux articles L. 2122-17, L. 5211-2 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’à la suite de la désignation de ses nouveaux représentants par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711-1 du même code au sein d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte mentionné au même article L. 5711-1, le président dudit syndicat a perdu son mandat, il est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l’ordre des nominations, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant du syndicat qui suit le second tour du renouvellement général des conseils municipaux. »
  • le second tour des élections municipales et communautaires organisé le 28 juin 2020 peut être annulé par décret en conseil des ministres jusqu’à la veille du scrutin dans une ou plusieurs communes où l’évolution de la situation sanitaire locale ne permettrait pas sa tenue. Ce décret ne peut concerner plus de 5 % des communes pour lesquelles un second tour est nécessaire. Le second tour du renouvellement général des conseillers de Paris organisé à la même date peut être annulé par le même décret si la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue. Dans ces cas, la nouvelle loi prolonge le droit antérieur en vigueur pour la phase transitoire, pour l’essentiel (via un très long article 18 reprenant pour l’essentiel des éléments de la loi du 23 mars 2020).
Puis, en ses articles 13 à 16, la loi adapte le droit des conseillers consulaires et des délégués consulaires (dont le mandat est prorogé jusqu’au mois de mai 2021).
Voir aussi en vidéo (moins de 5mn) :
VOICI CETTE LOI :

Au JO de ce matin a été publié le décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR: SSAZ2015588D) qui opère une nouvelle phase de déconfinement.

Rappelons le point fait à ce sujet en Conseil de défense et de sécurité nationale (CDSN), samedi 20 juin, avant que donner le texte de ce décret.

 

Le 5 juin 2019, le Premier Ministre prescrivait un vaste mouvement de simplification, de délocalisation, de déconcentration des administrations centrales :

… avec ensuite de nombreuses mesures concrètes adoptées en un an :

 

Voici le tour au Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) de s’y coller avec le copieux décret n° 2020-752 du 19 juin 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les domaines de l’écologie, du développement durable, des transports, de l’énergie et du logement (NOR: TREK2013002D).

Conformément aux orientations de la circulaire, précitée, du Premier ministre du 5 juin 2019 relative à la transformation des administrations centrales et aux nouvelles méthodes de travail, ce décret transfère à des autorités déconcentrées ou à un établissement public la compétence de prendre un grand nombre de décisions administratives individuelles relevant des ministres chargés de l’écologie, du développement durable, des transports, de l’énergie et du logement, en matière de sécurité ferroviaire, de sécurité des transports publics guidés et dans le domaine de l’eau et de la biodiversité. Il procède à l’actualisation de la liste des dérogations au principe de déconcentration des décisions administratives individuelles.