Vaste mouvement de déconcentration en matière de patrimoine et de culture

La rue de Valois accepte (bon gré mal gré) de lâcher un peu prise. En effet, au JO de ce matin, se trouve un très volumineux décret de déconcentration de nombreuses mesures en matière de patrimoine et, plus largement, de culture.

Ce décret n° 2020-733 du 15 juin 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans le domaine de la culture (NOR: MICB1932037D), qui pour l’essentiel entre en vigueur le 1er janvier 2021 :

 

VOICI CE TEXTE :

Décret n° 2020-733 du 15 juin 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans le domaine de la culture

NOR: MICB1932037D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu le code de l’éducation, notamment son article R. 672-14 ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4461-32 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l’application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 modifié relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte ;
Vu le décret n° 2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de la culture du 20 décembre 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

  • Chapitre Ier : Dispositions générales

    Dans l’intitulé du décret du 19 décembre 1997 susvisé, les mots : « à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° » sont remplacés par les mots : « au ministre de la culture du premier alinéa ».

    Article 2

    L’annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé est remplacée par l’annexe au présent décret.

  • Chapitre II : Déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine du patrimoine

    Article 3

    Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
    1° A l’article R. 114-13 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la culture et au garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « ministre chargé de la culture et du garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;
    c) Au troisième alinéa, les mots : « les ministres compétents » sont remplacés par les mots : « le préfet de région » ;
    2° A l’article R. 114-14, les mots : « Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : « recueil des actes administratifs de la préfecture de région » ;
    3° A l’article R. 114-16, les mots : « aux autorités qui ont accordé l’agrément » sont remplacés par les mots : « au préfet de région » ;
    4° A l’article R. 114-17 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « conjointe du ministre chargé de la culture et du garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;
    b) Au quatrième alinéa, les mots : « Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : « recueil des actes administratifs de la préfecture de région ».

    Article 4

    Le paragraphe 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa de l’article R. 212-21 est supprimé ;
    2° Les 1° à 6° de l’article R. 212-23 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 1° Pour son activité de tiers archivage sur support papier, disposer de la certification correspondant aux normes relatives aux prestations en archivage et gestion externalisée de documents sur support papier ;
    « 2° Pour son activité de tiers archivage numérique, disposer de la certification correspondant aux normes relatives à l’archivage électronique.
    « Les normes de référence sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture. » ;
    3° L’article R. 212-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 212-24. – L’agrément prévu à l’article R. 212-23 est accordé par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police. Il est notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. » ;
    4° L’article R. 212-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 212-25. – Le demandeur de l’agrément prévu à cet article adresse au préfet de département où est situé le siège social de sa société ou de sa filiale ou au préfet de police pour les sociétés étrangères n’ayant pas d’implantation en France, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un dossier comprenant les éléments suivants :
    « 1° L’identité et l’adresse du demandeur et, le cas échéant, de son représentant ainsi que, pour les personnes morales, les statuts ;
    « 2° Les justificatifs des certifications en cours de validité attestant la conformité aux normes mentionnées à l’article R. 212-23 ou l’adresse des pages internet de référence attestant de la validité en cours de ces certifications. » ;
    5° Les articles R. 212-26, R. 212-27 et R. 212-30 sont abrogés ;
    6° A l’article R. 212-28, les mots : « ministre chargé de la culture » sont remplacés par le mot : « préfet » et les mots : « service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines peut effectuer, par elle-même » sont remplacés par les mots : « préfet peut effectuer, par lui-même » ;
    7° L’article R. 212-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 212-29. – L’agrément prévu à l’article R. 212-23 est accordé pour la durée de la certification associée attestant la conformité aux normes mentionnées à l’article R. 212-23, et prolongé automatiquement en cas de renouvellement.
    « La personne agréée informe sans délai le préfet ayant attribué l’agrément de tout changement affectant les informations mentionnées à l’article R. 212-25 et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité. » ;
    8° L’article R. 212-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 212-31. – Le retrait pour quelque cause que ce soit d’une certification attestant la conformité aux normes mentionnées à l’article R. 212-23 entraîne automatiquement la cessation de l’agrément.
    « En cas d’expiration d’une certification attestant la conformité aux normes mentionnées à l’article R. 212-23, l’agrément peut être seulement suspendu si le renouvellement de la certification est en cours et soumis à l’autorité de certification. Dans l’attente qu’il soit statué définitivement sur le renouvellement, cet état permet la conservation des archives déjà déposées mais suspend l’agrément en tant qu’il sert de fondement à de nouveaux dépôts.
    « En cas de divulgation non autorisée d’archives ou de manquements graves du dépositaire à ses obligations mettant notamment en cause la confidentialité, l’intégrité, la sécurité et la pérennité des archives déposées, le préfet ayant attribué l’agrément peut, à titre conservatoire, dans l’attente qu’il soit statué définitivement sur le projet de retrait d’agrément, prononcer la suspension de l’agrément en tant qu’il sert de fondement à de nouveaux dépôts.
    « Lorsqu’il envisage de procéder au retrait d’un agrément en application du II de l’article L. 212-4, le préfet en communique les motifs à la personne agréée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’appelle à formuler dans les deux mois ses observations, écrites ou, à sa demande, orales, et mentionne la faculté qui lui est offerte de se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.
    « La décision de retrait de l’agrément est notifiée à la personne agréée intéressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle est motivée et mentionne les voies et délais de recours. Elle met fin de plein droit à la conservation des archives déposées et entraîne leur restitution aux déposants. Les frais de restitution des archives déposées sont à la charge du dépositaire.
    « Les décisions de retrait de l’agrément sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture. »

    Article 5

    Le livre IV du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa de l’article R. 423-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les décisions de prêts d’œuvres confiées à la garde des musées nationaux sont prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
    « 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
    « 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l’autorité compétente de ces établissements. » ;
    2° L’article D. 423-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 423-13. – I. – Les décisions de mise en dépôt d’œuvres sont prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
    « 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
    « 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l’autorité compétente de ces établissements.
    « II. – Le maintien du dépôt d’œuvres doit être confirmé par une décision prise dans les conditions prévues au I. La décision de maintien du dépôt est prise avant l’expiration d’un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de la décision de mise en dépôt. » ;
    3° L’article D. 423-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 423-14. – Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8. Cette autorisation leur est accordée, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
    « 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par décision du chef de ces services ;
    « 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l’autorité compétente de ces établissements. » ;
    4° L’article D. 423-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 423-15. – I. – Les décisions de déplacement des dépôts peuvent être prises :
    « 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
    « 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l’autorité compétente de ces établissements.
    « II. – Les décisions de retrait définitif des dépôts peuvent être prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
    « 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
    « 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l’autorité compétente de ces établissements.
    « Le retrait est obligatoirement prononcé, pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l’œuvre n’est pas exposée au public. » ;
    5° L’article D. 423-16 est abrogé.

    Article 6

    Le livre V du même code est ainsi modifié :
    1° Aux articles R. 523-38-4 et R. 546-7, les mots : « ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines » ;
    2° A l’article R. 523-53, les mots : « ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;
    3° Aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 524-34, les mots : « ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;
    4° Dans la première phrase du second alinéa de l’article R. 531-5, les mots : « ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ; cette phrase est complétée par les mots : « à moins que le ministre n’ait décidé d’évoquer le dossier » ;
    5° A l’article R. 532-4, les mots : « ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines » ;
    6° Au premier alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-12 ainsi qu’à l’article R. 532-13, les mots : « ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines » ;
    7° A l’article R. 532-9, les mots : « ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines » ;
    8° A l’article R. 532-16, les mots : « ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines ».

    Article 7

    La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :
    1° A l’article R. 621-46 :
    a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « préfet de région, ou le ministre chargé de la culture en cas d’évocation du dossier, » ;
    b) Les mots : « recueille l’avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » sont remplacés par les mots : « ce rapport est soumis pour avis à la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture. » ;
    2° Au premier alinéa de l’article R. 621-47, les mots : « ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « préfet de région ou le ministre chargé de la culture en cas d’évocation du dossier, ».

    Article 8

    Le code du travail est ainsi modifié :
    1° Le I de l’article R. 4461-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I. – La demande d’habilitation des organismes de formation, mentionnés au 1° de l’article R. 4461-29, est adressée, par pli recommandé avec demande d’avis de réception :
    « 1° Aux services centraux placés sous l’autorité du ministre chargé de la sécurité civile pour ce qui concerne la mention B “secours et sécurité” ;
    « 2° Aux services placés sous l’autorité du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines pour ce qui concerne la mention B “archéologie sous-marine et subaquatique”. » ;
    2° Le dernier alinéa du II de l’article R. 4461-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « III. – Pour l’octroi d’une habilitation à un organisme de formation, l’autorité administrative compétente est :
    « 1° Lorsque la demande d’habilitation relève des services mentionnés au 1° du I, le ministre chargé de la sécurité civile ;
    « 2° Lorsque la demande d’habilitation relève des services mentionnés au 2° du I, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. » ;
    3° Le III de l’article R. 4461-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « IV. – L’autorité administrative compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d’une demande complète. L’habilitation est réputée acquise au terme de ce délai. En cas d’octroi de l’habilitation, l’autorité administrative compétente en informe l’organisme désigné à l’article R. 4461-29.
    « L’habilitation est valable pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée par l’autorité administrative compétente, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l’habilitation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d’expiration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les dispositions du II s’appliquent à ces demandes de renouvellement. » ;
    4° Les articles R. 7121-2, R. 7121-3, R. 7121-4, R. 7121-5 et R. 7121-50 sont abrogés.

  • Chapitre III : Autres déconcentrations de décisions administratives individuelles dans le domaine de la culture

    Article 9

    Le code de l’éducation est ainsi modifié :
    1° A l’article R. 759-9, les mots : « ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;
    2° A l’article D. 759-12, les mots : « ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;
    3° A l’article R. 759-13 :
    a) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
    b) Au sixième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « mentionné au quatrième alinéa » sont supprimés et les mots : « ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;
    c) Au dixième alinéa, qui devient le huitième, les mots : « ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « préfet de région » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
    4° A l’article D. 759-14, les mots : « au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication » sont remplacés par les mots : « au recueil des actes administratifs de la préfecture » ;
    5° A l’article D. 759-15, les mots : « ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;
    6° L’article R. 361-11 est abrogé.

    Article 10

    I. – Le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et objets d’art est ainsi modifié :
    1° Le sixième alinéa de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
    « De suivre l’exécution de ces travaux, sous la responsabilité administrative, scientifique et technique du conservateur régional des monuments historiques ; » ;
    2° Au second alinéa de l’article 2, les mots : « au ministre des affaires culturelles, sous couvert du conservateur régional des bâtiments de France, et au préfet du département, » sont remplacés par les mots : « au préfet de région, sous couvert du conservateur régional des monuments historiques, » ;
    3° Le deuxième alinéa de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Il est nommé, pour une durée de quatre ans renouvelable, par arrêté du préfet de région, après avis du conservateur régional des monuments historiques et de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. » ;
    4° A l’article 5 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « ministre des affaires culturelles » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « ministre » sont remplacés par les mots : « préfet de région ».
    II. – Les dispositions modifiées par le I peuvent être modifiées par décret.

    Article 11

    Au premier alinéa de l’article 15 du décret du 2 décembre 2009 susvisé, les mots : « du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l’ordre des architectes et du ministre des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « du préfet de région, après avis du Conseil national de l’ordre des architectes ».

    Article 12

    A l’article 3 du décret du 23 août 2011 susvisé :
    1° Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;
    2° Au deuxième alinéa, le mot : « ministre » est remplacé par les mots : « préfet de région » ;
    3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Le président du Centre national du livre adresse au ministre chargé de la culture avant le 1er septembre une copie du rapport mentionné au premier alinéa. »

  • Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

    Article 13

    Les dispositions de l’article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2021 pour ce qui concerne les personnes physiques ou morales souhaitant assurer la conservation d’archives publiques et ne disposant pas encore des certifications requises à la date de publication du présent décret. Les agréments délivrés antérieurement à cette date par le ministre chargé de la culture restent valables jusqu’à leur expiration.

    Article 14

    Le ministre de la culture est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    ANNEXE
    LISTE DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA CULTURE
    1. Décisions administratives individuelles prises par le ministre chargé de la culture conjointement avec un ou plusieurs ministres
    Code du patrimoine :

    1 Reconnaissance d’équivalence de qualifications professionnelles pour assurer la responsabilité des activités scientifiques d’un musée de France (décision prise, le cas échéant, conjointement avec le ministre concerné). Article R. 442-5.
    2 Octroi et retrait de l’agrément pour les opérateurs d’archéologie préventive (arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche). Article R. 522-9.

    Décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l’application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française :

    1 Agrément donné aux associations de défense de la langue française pour exercer les droits reconnus à la partie civile (arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la francophonie). Article 1er.

    Décret n° 2011-825 du 7 juillet 2011 pris pour l’application de l’article 36 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture :

    1 Agrément des officiers qui peuvent assurer la conception des travaux de la défense nationale (arrêté pris conjointement avec le ministre chargé de la défense). Article 11 (1er alinéa).

    2. Décisions administratives individuelles prises par le ministre chargé de la culture
    Code du patrimoine :

    1 Délivrance et refus de l’autorisation de sortie temporaire d’un bien culturel. Article R. 111-13.
    2 Délivrance et refus de l’autorisation de sortie temporaire d’un trésor national. Article R. 111-14.
    3 Délivrance, refus de délivrance ou prorogation de validité du certificat autorisant la sortie du territoire douanier du bien culturel. Article R. 111-19.
    4 Décision de présenter une offre d’achat d’un trésor national ou de renoncer à l’acquérir. Article R. 121-1.
    5 Exposition d’un bien restitué dont l’Etat français est devenu dépositaire. Article R. 112-22.
    6 Déclenchement de l’action tendant en retour d’un bien culturel sur le territoire français. Article R. 112-24.
    7 Désignation d’un expert pour estimer la valeur d’un trésor national. Article R. 121-2.
    8 Décisions relatives à la procédure d’estimation et d’acquisition de trésors nationaux prises pour le compte d’un autre ministre ou d’une personne publique autre que l’Etat. Article R. 121-7.
    9 Transfert de propriété d’archives d’origine privée appartenant au domaine public entre personnes publiques. Article R. 212-95.
    10 Décision sur les offres de vente de biens déclassés, en application du premier alinéa de l’article L. 451-6. Article D. 451-22.
    11 Désignation de la collectivité territoriale à laquelle peut être proposé le transfert de la propriété d’un bien, en application du deuxième alinéa de l’article L. 451-9 Article R. 451-24.
    12 Reconnaissance de la qualification professionnelle d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en vue de l’exercice de l’activité de restauration de biens des collections des musées de France et décisions relatives à cette reconnaissance. Article R. 452-11.
    13 Déclaration d’utilité publique des fouilles, en cas d’évocation du dossier. Article R. 531-5.
    14 Evocation du ministre à l’occasion de l’instruction d’une demande d’autorisation de travaux sur un objet mobilier classé. Article R. 622-11.
    15 Evocation du ministre à l’occasion de l’instruction d’une demande d’autorisation de travaux sur un monument historique classé. Article R. 621-13.
    16 Décision de faire exécuter des travaux d’office sur un monument historique classé, en cas d’évocation du dossier. Article R. 621-46.

    Code de l’éducation :

    1 Habilitation des écoles d’architecture à organiser un troisième cycle d’études conduisant au diplôme d’architecte DPLG. Article R. 672-14.

    Code de la santé publique :

    1 Agrément nécessaire à l’activité d’hébergement de données de santé à caractère personnel sur support papier. Article R. 1111-16.

    Code de la propriété intellectuelle :

    1 Nomination du médiateur chargé de favoriser la résolution des différends relatifs à l’autorisation de retransmission par câble simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national à partir d’un Etat membre de l’Union européenne. Articles R. 324-1 et R. 324-3.

    Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels :

    1 Reconnaissance de la qualification d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en application de l’article 3 (6-2, c) de la loi n° 46-9942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l’ordre des géomètres experts et décisions relatives à cette reconnaissance. Articles 7 à 15.

    Décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l’application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

    1 Décision d’attribution de la subvention d’installation aux services de radio mentionnés à l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Article 3.
    2 Décision d’attribution de la subvention d’équipement aux services de radio mentionnés à l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Article 4.
    3 Décision d’attribution de la subvention d’exploitation aux services de radio mentionnés à l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Article 5.
    4 Décision d’attribution de la subvention sélective à l’action radiophonique aux services de radio mentionnés à l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Article 6.
    5 Décision d’attribution de la subvention d’installation aux services de radio mentionnés à l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en cas de contrat de location-gérance. Article 14.

    Décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques :

    1 Agrément des techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre des monuments historiques. Article 3.

    Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte :

    1 Reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes physiques ressortissantes des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen pour l’exercice de la profession d’architecte en France. Article 5.
    2 Reconnaissance des références professionnelles des personnes physiques ressortissantes des Etats membres de l’Union ou d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen pour l’exercice de la profession d’architecte en France. Article 7.
    3 Autorisation d’un architecte non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen à réaliser en France un projet déterminé. Article 16.

Fait le 15 juin 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture,

Franck Riester