Vient de paraître au Journal officiel le décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière.
Ce décret concerne les fonctionnaires employés par les établissements mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
1/ Tout d’abord, il fixe les règles relatives à la création des emplois permanents à temps non complet
Le décret fixe la liste des corps pour lesquels il est possible de créer des emplois permanents à temps non complet, à savoir (art. 2) :
1° Sages-femmes des hôpitaux ;
2° Psychologues ;
3° Diététiciens ;
4° Masseurs-kinésithérapeutes ;
5° Orthophonistes ;
6° Orthoptistes ;
7° Pédicures-podologues ;
8° Ergothérapeutes ;
9° Psychomotriciens.
Dans ce cadre et en fonction des missions et des besoins des services, l’autorité d’emploi fixe le nombre et définit la nature des emplois permanents à temps non complet ainsi que la durée hebdomadaire de service afférente à ces emplois. Cette durée ne peut être inférieure à 50 % ni excéder 70 % de la durée de service que les agents doivent effectuer à savoir en principe 1607 heures annuelles.
En outre, le texte précise d’une part, que la quotité de travail des fonctionnaires à temps non complet ne peut être modifiée sans leur accord, d’autre part, que la transformation d’un emploi à temps complet en emploi à temps non complet ou d’un emploi à temps non complet en emploi à temps complet par l’autorité investie du pouvoir de nomination est subordonnée à l’accord du fonctionnaire qui occupe cet emploi. Le comité social d’établissement est informé des créations d’emploi à temps non complet (art. 3).
2/ Ensuite, le décret précise les règles applicables aux fonctionnaires nommés dans ces emplois.
Le décret prévoit le régime applicable aux fonctionnaires nommés dans un emploi à temps non complet.
En premier lieu, les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet ne sont autorisés à accomplir un service à temps partiel, dans les conditions prévues à l’article 46 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, que dans les cas où celui-ci est de plein droit en application de l’article 46-1 de la même loi (art. 4).
En deuxième lieu, les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet effectuent le stage exigé par le statut particulier du corps dans lequel ils ont été recrutés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires occupant des emplois à temps complet (art. 5).
En troisième lieu, les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet ont droit aux congés annuels auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps complet dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002. La durée du congé annuel est appréciée en nombre de jours ouvrés au prorata de celle appliquée pour l’exercice des fonctions à temps complet et à temps plein. Ces congés sont rémunérés selon la durée de service fixée pour l’emploi à temps non complet (art. 6).
En quatrième lieu, le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires à temps complet ayant le même nombre d’enfants à charge (art. 7).
En cinquième lieu, les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet bénéficient d’avancements d’échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d’ancienneté et suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade.
L’ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l’avancement d’échelon, l’avancement de grade et la promotion interne (art. 8).
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