Classement des communes en station de tourisme : le Ministère passe la balle au préfet et assouplit le procédure

Au JO de ce matin se trouve le décret n° 2020-484 du 27 avril 2020 relatif au classement des communes en station de tourisme (NOR: ECOI2000940D) qui procède à une large déconcentration de la procédure de classement des communes en station de tourisme.
Nous avions déjà eu une simplification il y a un peu plus d’un an par le décret n° 2019-174 du 7 mars 2019 puis avec deux arrêtés du 16 avril 2019  :

 

… le tout dans le cadre délicat :

 

Au JO de ce matin, le décret :

  • prévoit que c’est désormais le préfet de département, par (simple) arrêté, qui décide de ce classement
  • raccourcit le délai accordé à l’administration pour procéder au classement en station de tourisme (délai ramené de 12 à 3 mois)
  • simplifie la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme : il n’est exigé un plan que si le territoire faisant l’objet du classement ne se confond pas avec le territoire de la commune. La sollicitation du classement en station de tourisme ou l’attribution de la dénomination touristique par les établissements publics de coopération intercommunale pour le compte des communes membres n’est plus fondée sur l’exercice de la compétence en matière de taxe de séjour mais sur l’exercice de la compétence en matière de promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme.
  • formalise la procédure de déclassement de la commune : le préfet de département pourra y procéder si la commune ne répond plus aux critères de classement, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité. 

VOICI CE TEXTE :

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-15 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles, L. 5214-16 et L. 5216-5 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 6 février 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article R. 133-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres à l’exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Au second alinéa de l’article R. 133-38, après les mots : « Un plan lui est annexé » sont ajoutés les mots : « lorsque seule une fraction de la commune fait l’objet de la demande de classement » ;
3° L’article R. 133-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 133-39. – Dès la complétude du dossier, le préfet instruit la demande.
« En cas de conformité et dans un délai de trois mois, il prononce par arrêté le classement de la commune pour la durée fixée à l’article L. 133-15. L’arrêté délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l’arrêté.
« Le rejet de la demande de classement fait l’objet d’une décision motivée, le silence valant rejet de cette demande à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent. » ;

4° L’article R. 133-40 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « la fraction de commune » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement peut être prononcé par le préfet, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité. » ;
5° L’article R. 133-41 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres à l’exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « Un plan lui est annexé » sont ajoutés les mots : « lorsque seule une fraction de commune fait partie de la demande de classement ».

Article 2

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :