- Petites simplifications du classement des offices de tourisme au JO de ce matin
- Stations classées de tourisme (cat. I et II) : ajustements au JO de ce matin
… le tout dans le cadre délicat :
- de la mise en place du nouveau classement (voir Stations classées : pour les derniers (mais nombreux) retardataires, il faut préparer d’urgence le passage au nouveau régime )
- des difficultés propres aux fusions et intercommunalisations de cette compétence avec un lien entre le classement et le maintien (ou, depuis la loi engagement et proximité, le retour) possible de la compétence dans le giron communal :
- Fusion d’offices de tourisme : que devient le classement ?
- Quel classement pour les offices de tourisme qui en réalité ne font que coordonner et que jouer un rôle de « back office » pour plusieurs BIT ?
- Tourisme et loi « engagement et proximité » : vous reprendrez bien un peu d’aspirine ?
- Compétence tourisme et intercommunalité : que reste-t-il aux communes ?
- des choix à opérer en termes de modes de gestion. Voir : Tourisme : à quelle échelle agir ? avec quel mode de gestion ? [VIDEO]
Au JO de ce matin, le décret :
- prévoit que c’est désormais le préfet de département, par (simple) arrêté, qui décide de ce classement
- raccourcit le délai accordé à l’administration pour procéder au classement en station de tourisme (délai ramené de 12 à 3 mois)
- simplifie la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme : il n’est exigé un plan que si le territoire faisant l’objet du classement ne se confond pas avec le territoire de la commune. La sollicitation du classement en station de tourisme ou l’attribution de la dénomination touristique par les établissements publics de coopération intercommunale pour le compte des communes membres n’est plus fondée sur l’exercice de la compétence en matière de taxe de séjour mais sur l’exercice de la compétence en matière de promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme.
- formalise la procédure de déclassement de la commune : le préfet de département pourra y procéder si la commune ne répond plus aux critères de classement, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité.
VOICI CE TEXTE :
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-15 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles, L. 5214-16 et L. 5216-5 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 6 février 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article R. 133-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres à l’exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Au second alinéa de l’article R. 133-38, après les mots : « Un plan lui est annexé » sont ajoutés les mots : « lorsque seule une fraction de la commune fait l’objet de la demande de classement » ;
3° L’article R. 133-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 133-39. – Dès la complétude du dossier, le préfet instruit la demande.
« En cas de conformité et dans un délai de trois mois, il prononce par arrêté le classement de la commune pour la durée fixée à l’article L. 133-15. L’arrêté délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l’arrêté.
« Le rejet de la demande de classement fait l’objet d’une décision motivée, le silence valant rejet de cette demande à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent. » ;
4° L’article R. 133-40 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « la fraction de commune » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement peut être prononcé par le préfet, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité. » ;
5° L’article R. 133-41 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres à l’exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « Un plan lui est annexé » sont ajoutés les mots : « lorsque seule une fraction de commune fait partie de la demande de classement ».
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 avril 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :