La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de poser qu’un État membre de la zone euro peut obliger son administration à accepter des paiements en espèces, mais qu’elle peut aussi restreindre cette possibilité de paiement pour un motif d’intérêt public

Une telle restriction peut notamment être justifiée lorsque le paiement en espèces est susceptible d’engendrer un coût déraisonnable pour l’administration en raison du nombre très élevé de contribuables.

Voir l’analyse détaillée insérée dans ce communiqué :

 

Une réglementation nationale peut donc exclure ou encadrer la possibilité de s’acquitter d’une obligation de paiement imposée par les pouvoirs publics au moyen de billets de banque libellés en euros, à la condition que :

  1. cette réglementation n’ait pas pour objet ni pour effet de déterminer le régime juridique du cours légal de ces billets,
  2. qu’elle ne conduise pas, en droit ou en fait, à une abolition desdits billets, notamment en remettant en cause la possibilité, en règle générale, de s’acquitter d’une obligation de paiement au moyen de telles espèces,
  3. qu’elle ait été adoptée en considération de motifs d’intérêt public,
  4. que la restriction aux paiements en espèces qu’implique cette réglementation soit apte à réaliser l’objectif d’intérêt public poursuivi
  5. qu’elle ne dépasse pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de celui-ci, en ce sens que d’autres moyens légaux soient disponibles pour s’acquitter de l’obligation de paiement.

 

Voir, surtout, cet arrêt, très clair :

CJUE, 26 janvier 2021, n° C‑422/19 et C‑423/19  :

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 janvier 2021 (*)

La CJUE vient de poser que la pratique d’un employeur consistant à verser un complément de salaire aux seuls travailleurs handicapés ayant remis une attestation de reconnaissance de handicap après une date qu’il a lui-même fixée est susceptible de constituer une discrimination directe ou indirecte fondée sur le handicap… ouvrant la porte à un concept de discrimination fondée sur le handicap, et comme telle contraire au droit de l’Union… discrimination née d’une différence de traitement entre personnes en situation de handicap…

Une pratique, bien qu’apparemment neutre, peut donc être susceptible de constituer une discrimination indirectement fondée sur le handicap « lorsqu’elle entraîne un désavantage particulier pour des travailleurs handicapés en fonction de la nature de leur handicap, sans qu’elle soit objectivement justifiée par un objectif légitime et sans que les moyens pour réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ».