La dernière réforme des CCAG commence maintenant à dater (2009 tout de même…!) et les évolutions juridiques intervenues depuis ont poussé la DAJ à lancer, à l’été 2019, la refonte de ceux-ci et la création d’un sixième applicable aux marchés de maitrise d’œuvre.
Cette refonte a été effectuée en concertation avec l’ensemble des parties intéressées (acheteurs, entreprises, fédérations professionnelles, services ministériels, associations d’élus locaux, experts…) au sein de groupes de travail dématérialisés.
Depuis le 15 janvier dernier et jusqu’au 5 février 2021 une consultation publique a été lancée dans le but de recueillir l’avis des internautes.
Il existe en effet aujourd’hui cinq catégories de marchés qui font l’objet d’un CCAG spécifique :
- Le CCAG FCS (Fournitures courantes et services) ;
- Le CCAG Travaux ;
- Le CCAG PI (Prestations intellectuelles) ;
- Le CCAG MI (Marchés industriels) ;
- Le CCAG TIC (Techniques de l’information et de la communication).
Ces CCAG constituent avec les CCTG (cahiers des clauses techniques générales) les documents généraux auxquels les acheteurs peuvent renvoyer pour définir les stipulations de leurs marchés. L’article R. 2112-2 du Code de la commande publique dispose que les CCAG fixent les dispositions applicables à une catégorie de marchés. Le pouvoir adjudicateur peut décider de se référer ou non à un CCAG.
La réforme entreprise répond, selon la note de présentation du ministère, aux nombreuses évolutions intervenues depuis 2009 telles que la modification du code des marchés publics en 2011, la transposition des directives européennes et la codification de 2019. Elle se fixe également pour objectif de moderniser des outils actuellement dépassés par les nouvelles problématiques juridiques posées par la dématérialisation, le traitement des données ou le développement durable.
Il s’agit aussi de développer une sixième catégorie de CCAG destinée aux marchés de maîtrise d’œuvre. Ce type de marchés qui se réfère actuellement au CCAG-PI comporte pas mal des spécificités qui sont gérés par les acheteurs .
Pour répondre aux objectifs précités, les travaux de révision ont été menés, d’une part, autour de thématiques globales à tous les CCAG et concentrés, d’autre part, sur les aspects spécifiques à chaque CCAG. Dans sa note de présentation du projet, la DAJ en détaille les axes fondamentaux :
- Concernant l’architecture des CCAG :
- L’amélioration de la lisibilité et l’harmonisation le cas échéant des clauses similaires des CCAG ;
- Le maintien de liste récapitulative des dérogations dans le CCAP.
- Concernant la propriété intellectuelle :
- La consécration d’une clause unique de propriété intellectuelle dans tous les CCAG, à l’exception du CCAG MOE où elle a été spécifiquement adaptée.
- Concernant l’exécution financière et technique ;
- L’intégration d’un système d’options pour les avances intégrant un taux supplétif ou les taux minimums applicables en vertu du code de la commande publique ;
- La clarification des clauses incitatives ;
- L’introduction d’un plafonnement des pénalités ;
- La consécration d’une valorisation des ordres de service en cas de prestations supplémentaires ou modificatives, telle qu’issue de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE ».
- Concernant la dématérialisation et la protection des données :
- L’intégration de la dématérialisation dans l’exécution des marchés publics et de la dématérialisation des factures conformément aux dispositions issues de la « loi PACTE » ;
- La prise en compte du règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « RGPD ».
- Concernant le développement durable :
- L’introduction de clauses relatives, d’une part, à l’insertion sociale et, d’autre part, à la protection de l’environnement et notamment à la livraison et aux emballages, à la gestion des déchets.
- Concernant la prévention et le règlement des différends :
- L’introduction de davantage de « contradictoire » dans les prises de décision dans l’exécution des marchés publics :
- Le développement et l’harmonisation des clauses relatives aux modes alternatifs de règlement des différends ;
- Le traitement de manière homogène des délais de recours contentieux, à l’exception des spécificités relatives aux marchés de travaux.
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*article rédigé avec l’aide de Jules Stolar, stagiaire