Un requérant omet de confirmer qu’il maintient ses conclusions… mais entre temps il reçoit un mémoire auquel on lui demande de répondre.
Ce requérant doit-il, quand même, confirmer qu’il maintient ses demandes ?
Réponse OUI selon la CAA de Douai.
L’article R. 612-5-1 du Code de justice administrative (CJA) dispose que :
« Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Il peut arriver que le juge du fond fasse un usage un peu vif de ce régime afin de désencombrer son rôle d’affaires devenues dénuées d’intérêt ou qui semblent devenues telles.
Le Conseil d’Etat a encadré ce régime, notamment par un important arrêt n° 419770 du 17 juin 2019, que nous avions commenté ici :
Voir aussi : CE, 19 mars 2018, SAS Roset, n°s 410389 410395, T. pp. 840-842-863 ; CE, 19 mars 2018, SAS Roset, n°s 410389 410395, T. pp. 840-842-863 ; à comparer avec CE, Section, 5 octobre 2018, SA Finamur, n° 412560, p. 370 ; à comparer avec CE, 12 février 2020, n° 421219 ; CE, 22 novembre 2019, n° 420067, ainsi qu’avec CE, 25 mars 2020, n° 432717 que nous avions commenté ici.
Mais une affaire traitée par la CAA de Douai confirme, s’il en était besoin, des dangers de ce régime pour les requérants.
La CAA pose en effet que l’on peut avoir une ordonnance de désistement d’office prise par le juge faute pour le requérant d’avoir maintenu ses conclusions… alors même qu’un premier mémoire a été produit par le défendeur (pas par le réquérant donc) avant l’expiration du délai d’un mois imparti au requérant pour confirmer au tribunal administratif ses intentions quant au maintien de sa demande et alors même que ce mémoire en défense avait été communiqué au requérant avec un délai pour répondre (et donc que le requérant a pu croire que cette nouvelle étape annulait la précédente sur le besoin pour lui de confirmer sa demande).
Source : CAA Douai, 19 mars 2020, n° 18DA02557 – C+