Droit de préemption : la délégation du conseil vers le maire peut être pour la durée du mandat et elle peut s’appliquer même aux délégations, postérieures, de l’intercommunalité vers la commune.
Il résulte des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des articles L. 211-2 et L. 213-3 du code de l’urbanisme que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de mettre fin à tout moment à cette délégation, d’une part, l’exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire, afin d’acquérir des biens au profit de celle-ci, et, d’autre part, le cas échéant aux conditions qu’il détermine, le pouvoir de déléguer l’exercice de ces droits à certaines personnes publiques ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement à l’occasion de l’aliénation d’un bien particulier, pour permettre au délégataire de l’acquérir à son profit.
Un conseil municipal avait délégué au maire, pendant toute la durée de son mandat, le pouvoir d’exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire.
Postérieurement intervient une décision du président de la communauté d’agglomération, titulaire de la compétence, de déléguer à la commune le pouvoir de préempter deux parcelles.
Le Conseil d’Etat en déduit que la circonstance que cette décision soit postérieure à la délibération du conseil municipal est sans incidence sur la compétence que le maire tenait de celle-ci pour prendre la décision de préemption au nom de la commune, pourvu que celle-ci en soit titulaire ou délégataire à la date de la préemption.
Source : CE, 28 janvier 2021, n° 429584, à mentionner aux tables du recueil Lebon
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-01-28/429584