Tous les jours ou presque, le droit de notre semi-confinement change… En cas de grosse évolution, nous tentons de faire une synthèse (laborieuse à lire… désolé… mais plus laborieuse encore à rédiger hélas). Pour la dernière mouture de ce pensum, voir :
A noter au JO de ce matin, deux modifications importantes cela dit au décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 (NOR : SSAZ2103205D) :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/27/SSAZ2103205D/jo/texte
Ces deux changements sont : une distance par défaut de deux mètres et non un en cas d’absence de port du masque, d’une part, et de nouvelles règles en matière de masques, d’autre part. Quelques ajustements sont aussi à noter en matière de gels hydroalcooliques.
Le grand changement, ce matin, est qu’en « l’absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres. »… au lieu de 1 mètre précédemment.
Sur l’application de ces distances en restauration collective, le sujet a donné lieu à moult débats et émotions en divers sens. Sur le cas particulier de la restauration scolaire, voir :
Des mesures d’hygiène (article 1er et annexe 1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020) et de distanciation sociale, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
Les autres mesures d’hygiène, fixées par l’annexe 1 de ce décret, modifié, sont les suivantes :
– se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
– se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
– se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
– éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Attention : il y a des règles propres à certains établissements recevant du public, propres à la pratique sportive, aux forces armées, etc.
Les masques (annexe 1 du décret) doivent être portés systématiquement par tous à compter de 11 ans (en lieu collectif non domestique, peut-on résumer mais les textes sont moins clairs qu’avant, plus larges).
A noter : ce masque est donc obligatoire dans de nombreux lieux et transports mais, pas expressément en tous cas, pas systématiquement dans la rue semble-t-il sauf arrêté préfectoral (ce qui est le cas en de nombreux lieux) voire municipal… mais le décret est sur ce point très très mal rédigé car l’article 1er du décret prévoit que les masques ne sont pas obligatoires en dehors des cas prévus par le décret ou par arrêté (préfectoral par défaut). Mais l’annexe 1 impose de le port du masque dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties… ce qui sera souvent le cas dans la rue même hors arrêté !
Sauf dispositions contraires, le masque de protection mentionné à ce décret répond aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
C’est là que l’on retrouve le décret au JO de ce matin, lequel change de nombreuses règles en matière de masques et de gel, mais on retiendra ces deux extraits qui portent sur les points les plus importants :
- celui-ci sur la commercialisation des masques :
- « Titre 8-1 « DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DE MASQUES« Art. 56-4.-Pour garantir l’information des consommateurs sur les masques adaptés à la protection contre l’épidémie de covid-19 :
« 1° Dans les établissements de vente au détail, les masques de protection répondant aux caractéristiques définies au III de l’annexe 1, d’une part, et les masques ne répondant pas à ces caractéristiques, d’autre part, sont exposés en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente ou distribués à titre gratuit dans des endroits bien distincts ;
« 2° Préalablement à la vente, y compris lorsque celle-ci est conclue à distance :
« a) Le distributeur de masques de protection répondant aux caractéristiques définies au 4° du III de l’annexe 1 informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques répondent aux prescriptions des autorités sanitaires ;
« b) Le distributeur de masques ne répondant pas aux caractéristiques définies au III de l’annexe 1 informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques ne répondent pas aux prescriptions des autorités sanitaires. » ;
6° Le III de l’annexe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Sauf dispositions contraires, les masques de protection mentionnés au présent décret appartiennent à l’une des catégories suivantes :
« 1° Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
« 2° Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l’exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques mentionnés au 4° du présent III ;
« 3° Masques de classes d’efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu’ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
« 4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :
« a) Les masques présentent les niveaux de performances suivants :
« (i) L’efficacité de filtration vers l’extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ;
« (ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;
« (iii) La perméabilité à l’air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
« b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
« c) Lorsqu’ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;
« d) Les caractéristiques mentionnées aux a à c du présent 4° sont vérifiées au moyen d’essais réalisés par l’une des personnes et dans les conditions spécifiquement prescrites par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
« Le masque de type chirurgical mentionné à l’article 11 répond aux caractéristiques définies aux 1° et 3° du présent III. »
- « Titre 8-1 « DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DE MASQUES« Art. 56-4.-Pour garantir l’information des consommateurs sur les masques adaptés à la protection contre l’épidémie de covid-19 :
- celui sur sur les prix des gels :
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