Mme A…B… c/ ministre des solidarités et de la santé et à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en date du 4 novembre 2020 (req. n° 426650), le Conseil d’État a considéré qu’un fonctionnaire provisoirement sans affectation pérenne et qui n’est pas chargé d’une mission temporaire ne peut pas bénéficier de jours de réduction du temps de travail.
En l’espèce, par une instruction du 27 août 2018, la secrétaire générale des ministères chargée des affaires sociales a précisé les modalités de suivi et de gestion des agents en recherche d’affectation pérenne, relevant du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail et du ministère des sports, notamment en ce qui concerne leur rémunération, leurs congés, leur affectation sur des missions temporaires et leur accompagnement dans la recherche d’une affectation pérenne sur un emploi correspondant à leur grade.
Mme A… B…, qui est fonctionnaire de l’État, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cette instruction. A l’appui de son recours, la requérante soutenait que l’instruction attaquée comporte, en ce qui concerne les fonctionnaires provisoirement sans affectation pérenne dans un emploi correspondant à leur grade et non affectés à une mission temporaire, des dispositions illégales quant aux jours de réduction du temps de travail.
Le Conseil d’État rejette le moyen en considérant que « si les fonctionnaires provisoirement sans affectation pérenne dans un emploi correspondant à leur grade et non affectés à une mission temporaire se trouvent dans une position statutaire d’activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ils ne peuvent en revanche être regardés comme satisfaisant l’ensemble des conditions, qui sont cumulatives, de l’article 2 du décret du 25 août 2000, dès lors que, s’ils se trouvent à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives, ils peuvent vaquer à des occupations personnelles. Par suite, en indiquant, au paragraphe 2.3.1 de l’instruction attaquée ainsi que dans la ” fiche pratique ” n° 4 lui étant annexée, que les agents sans affectation pérenne et qui ne sont pas chargés d’une mission temporaire ne bénéficient pas de jours de réduction du temps de travail, la secrétaire générale des ministères chargée des affaires sociales n’a pas méconnu les articles 1er et 2 du décret du 25 août 2000. »
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