Par un arrêt du 8 juillet 2020 (n° 18-11.977), la Cour de cassation a considéré :
- d’une part, que le juge judiciaire n’est pas compétent pour ordonner la réintégration d’un fonctionnaire au sein de l’organisme de droit privé auprès duquel il avait été mis à disposition à l’expiration de cette dernière, quand bien même la décision mettant fin à la mise à disposition serait irrégulière ;
- d’autre part, que lorsqu’un fonctionnaire est mis à disposition d’un organisme privé et acquiert dans ce cadre la qualité de salarié protégé, l’organisme d’accueil n’est pas tenu à l’expiration de la mise à disposition à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat, sauf lorsqu’il s’est opposé au renouvellement de la mise à disposition, ou que ce non-renouvellement est dû à son fait
En l’espèce, M. C…, fonctionnaire territorial de la communauté d’agglomération de Metz métropole, a été, selon convention du 30 septembre 2005, renouvelée pour trois ans le 25 juillet 2008, mis à disposition de la régie de la communauté d’agglomération de Metz métropole Haganis (la régie), établissement public industriel et commercial, au sein de laquelle il a été élu délégué du personnel le 2 avril 2009, puis désigné le 17 avril 2009 en qualité de délégué syndical.
Par lettre du 20 janvier 2011, la régie l’a informé que sa mise à disposition ne serait pas renouvelée. Puis, par lettre du 8 août 2011, le président de la communauté d’agglomération de Metz métropole lui a indiqué que ne disposant pas de poste vacant correspondant à son grade au sein de la collectivité il y serait maintenu en surnombre durant un an à compter du 1er octobre 2011.
M. C… a saisi la juridiction prud’homale le 24 septembre 2014 d’une demande tendant à obtenir sa réintégration dans ses fonctions antérieures et le rétablissement de ses fonctions syndicales ainsi que d’une demande d’indemnisation de son préjudice au titre de la violation du statut protecteur. La cour d’appel s’étant jugée incompétente pour juger un tel litige, M. C… s’est pourvu en cassation.
La Cour de cassation a considéré tout d’abord « que la cour d’appel a décidé exactement que le juge judiciaire n’était pas compétent pour ordonner la réintégration du fonctionnaire au sein de l’organisme de droit privé auprès duquel il avait été mis à disposition, quand bien même la décision de ne pas solliciter le renouvellement de la mise à disposition est le fait de cet organisme et qu’aucune autorisation administrative de non-renouvellement de la mise à disposition du fonctionnaire exerçant au sein de l’organisme de droit privé un mandat de représentant syndical n’a été sollicitée ».
Puis, elle a estimé que, selon l’article 5, II, du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, « lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu’il exerçait précédemment dans son service d’origine reçoit une affectation dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au deuxième alinéa de l’article 54 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu’il en résulte que l’employeur privé n’est pas tenu à l’expiration de la mise à disposition à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat, sauf lorsqu’il s’est opposé au renouvellement de la mise à disposition, ou que ce non-renouvellement est dû à son fait ».
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