Interdiction d’exercer une activité professionnelle et congé spécial : quel droit pour le fonctionnaire dont il est mis fin au détachement sur emploi fonctionnel ?

Par un arrêt M. A. c/ communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe en date 26 janvier 2021 (req. n° 439819), le Conseil d’État précise que la circonstance qu’un fonctionnaire qui fait l’objet d’un mesure de fin de détachement sur emploi fonctionnel, s’est vu interdire par le juge pénal d’exercer une activité professionnelle, rend impossible sa réintégration sur un emploi vacant à son grade et, par conséquent, ne permet pas pour ce seul motif de lui refuser légalement le bénéfice d’un congé spécial de droit.

En l’espèce, par une lettre du 14 mai 2019, M. B…, directeur territorial, a demandé à bénéficier, au terme de son détachement dans l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe, du congé spécial prévu par les articles 53 et 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Après rejet de cette demande par une décision du 4 juillet 2019 du président de la communauté d’agglomération et de son recours gracieux par une décision de la même autorité du 30 octobre 2019 au seul motif qu’il n’avait pas été mis fin de façon anticipée à son détachement, l’intéressé a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Guadeloupe de suspendre l’exécution de ces décisions. Il se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 18 février 2020 par laquelle sa demande a été rejetée.

Après avoir rappelé les dispositions relatives au congé spécial du fonctionnaire dont il est mis fin au détachement sur emploi fonctionnel, le Conseil d’État après avoir annulé l’ordonnance, suspension la mesure de refus d’octroi de congé spécial aux motifs que « dès lors que la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe ne conteste pas que les conditions imposées par les dispositions [sur le congé spécial] étaient remplies à la date des décisions contestées, le moyen tiré de ce que celles-ci ont été prises en méconnaissance des articles 53 et 99 de la loi du 26 janvier 1984 est, en l’état de l’instruction […], , propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité », dès lors « que la condition posée par l’article 53 exigeant que la collectivité ou l’établissement ne puisse offrir au fonctionnaire un emploi correspondant à son grade ne pouvait être regardée comme remplie dès lors qu’en l’espèce cette impossibilité résultait uniquement de la mesure de contrôle judiciaire interdisant à l’intéressé, en application de l’article 138 du code de procédure pénale, d’exercer une activité professionnelle en son sein. »

Le Conseil d’État précise que « cette suspension implique seulement que la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe réexamine, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de M. B… tendant à son placement en position de congé spécial. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-01-26/439819