Justice pénale et pôles environnementaux : c’est parti (au JO de ce matin) !

En janvier 2020, était adopté un projet de loi visant à intégrer le parquet européen dans notre univers juridique national, à renforcer le parquet anti-terroriste… et à prévoir une justice pénale spécialisée, visant en particulier à améliorer la lutte contre la délinquance environnementale.

Cela a conduit à la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée :

Cette loi prévoyait de nombreuses évolutions, dont :

  • des avancées sur les compétences de police judiciaire des inspecteurs de l’Office français de la biodiversité (OFB)
  • la possibilité de conclure des conventions judiciaires d’intérêt public — CJIP — classiques champ fiscal – en certaines matières environnementales)

 

Mais le grand oeuvre de ce texte est que :

  • dans le ressort de chaque cour d’appel, la compétence territoriale d’un tribunal judiciaire sera étendue au ressort de la cour d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits environnementaux,  forestiers, y compris ceux prévus par le code rural et de la pêche maritime ou le code minier.
  • Certaines affaires resteront au sein des tribunaux judiciaires (TJ), avec des magistrats spécialisés. Certaines affaires pourront remonter à des pôles spécialisés (comme tel est déjà le cas pour certaines affaires à Paris, Marseille ou Brest).
    Les articles 706-2-3 du code de procédure pénale et L. 211-20 du code de l’organisation judiciaire, dans leur rédaction issue des articles 15 et 17 de cette loi n° 2020-1672, prévoient la création de pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement.

Ces pôles seront compétents pour connaître des infractions les plus complexes en matière environnementale, ainsi que des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil, des actions en responsabilité civile prévues par le code de l’environnement et des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l’application de ces conventions.

C’est sur ce point qu’au JO de ce matin est intervenu le décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 (NOR : JUSD2106396D) :

 


 

 

MISE À JOUR AU 8 OCTOBRE 2021 POUR LA BRETAGNE, VOIR : Pôle pénal environnemental breton : cap sur Brest !

 


 

 

Ce décret détermine le siège et le ressort de ces tribunaux judiciaires dotés de pôles environnementaux spécialisés.

Presque toujours ce sont les TJ du siège de la CA qui ont ainsi récupéré la compétence sur tout le ressort de ladite CA, mais avec des exceptions. Les gagnants (pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées au I de l’article 706-2-3 du Code de procédure pénale) sont :

 

 

TRIBUNAUX
judiciaires compétents
COMPÉTENCE TERRITORIALE
s’étendant au ressort des cours d’appel
ou du tribunal supérieur d’appel de :
Agen Agen
Marseille Aix-en-Provence
Amiens Amiens
Angers Angers
Basse-Terre Basse-Terre
Bastia Bastia
Besançon Besançon
Bordeaux Bordeaux
Châteauroux Bourges
Coutances Caen
Cayenne Cayenne
Annecy Chambéry
Strasbourg Colmar
Dijon Dijon
Lille Douai
Fort-de-France Fort-de-France
Grenoble Grenoble
Limoges Limoges
Lyon Lyon
Metz Metz
Montpellier Montpellier
Nancy Nancy
Nîmes Nîmes
Nouméa Nouméa
Tours Orléans
Papeete Papeete
Paris Paris
Bayonne Pau
La Rochelle Poitiers
Troyes Reims
Rennes Rennes
Clermont-Ferrand Riom
Rouen Rouen
Saint-Pierre Saint-Denis de La Réunion
Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon
Toulouse Toulouse
Nanterre Versailles

 

 

Le décret se clôt avec une annexe ainsi rédigée :

TABLEAU VIII-IV
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES COMPÉTENTS POUR CONNAÎTRE DES ACTIONS RELATIVES AU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE FONDÉES SUR LES ARTICLES 1246 À 1252 DU CODE CIVIL, DES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ CIVILE PRÉVUES PAR LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ CIVILE FONDÉES SUR LES RÉGIMES SPÉCIAUX DE RESPONSABILITÉ APPLICABLES EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE RÉSULTANT DE RÈGLEMENTS EUROPÉENS, DE CONVENTIONS INTERNATIONALES ET DES LOIS PRISES POUR L’APPLICATION DE CES CONVENTIONS
(annexe de l’article D. 211-10-4-1)

 

 

SIÈGE RESSORT
Cour d’appel d’Agen
Agen Ressort de la cour d’appel d’Agen
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Marseille Ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
Cour d’appel d’Amiens
Amiens Ressort de la cour d’appel d’Amiens
Cour d’appel d’Angers
Angers Ressort de la cour d’appel d’Angers
Cour d’appel de Basse-Terre
Basse-Terre Ressort de la cour d’appel de Basse-Terre
Cour d’appel de Bastia
Bastia Ressort de la cour d’appel de Bastia
Cour d’appel de Besançon
Besançon Ressort de la cour d’appel de Besançon
Cour d’appel de Bordeaux
Bordeaux Ressort de la cour d’appel de Bordeaux
Cour d’appel de Bourges
Châteauroux Ressort de la cour d’appel de Bourges
Cour d’appel de Caen
Coutances Ressort de la cour d’appel de Caen
Cour d’appel de Cayenne
Cayenne Ressort de la cour d’appel de Cayenne
Cour d’appel de Chambéry
Annecy Ressort de la cour d’appel de Chambéry
Cour d’appel de Colmar
Strasbourg Ressort de la cour d’appel de Colmar
Cour d’appel de Dijon
Dijon Ressort de la cour d’appel de Dijon
Cour d’appel de Douai
Lille Ressort de la cour d’appel de Douai
Cour d’appel de Fort-de-France
Fort-de-France Ressort de la cour d’appel de Fort-de-France
Cour d’appel de Grenoble
Grenoble Ressort de la cour d’appel de Grenoble
Cour d’appel de Limoges
Limoges Ressort de la cour d’appel de Limoges
Cour d’appel de Lyon
Lyon Ressort de la cour d’appel de Lyon
Cour d’appel de Metz
Metz Ressort de la cour d’appel de Metz
Cour d’appel de Montpellier
Montpellier Ressort de la cour d’appel de Montpellier
Cour d’appel de Nancy
Nancy Ressort de la cour d’appel de Nancy
Cour d’appel de Nîmes
Nîmes Ressort de la cour d’appel de Nîmes
Cour d’appel de Nouméa
Nouméa Ressort de la cour d’appel de Nouméa
Cour d’appel d’Orléans
Tours Ressort de la cour d’appel d’Orléans
Cour d’appel de Papeete
Papeete Ressort de la cour d’appel de Papeete
Cour d’appel de Paris
Paris Ressort de la cour d’appel de Paris
Cour d’appel de Pau
Bayonne Ressort de la cour d’appel de Pau
Cour d’appel de Poitiers
La Rochelle Ressort de la cour d’appel de Poitiers
Cour d’appel de Reims
Troyes Ressort de la cour d’appel de Reims
Cour d’appel de Rennes
Rennes Ressort de la cour d’appel de Rennes
Cour d’appel de Riom
Clermont-Ferrand Ressort de la cour d’appel de Riom
Cour d’appel de Rouen
Rouen Ressort de la cour d’appel de Rouen
Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion
Saint-Pierre Ressort de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion
Cour d’appel de Toulouse
Toulouse Ressort de la cour d’appel de Toulouse
Cour d’appel de Versailles
Nanterre Ressort de la cour d’appel de Versailles
Tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Pierre-et-Miquelon Ressort du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

A noter : le décret adapte également les dispositions relatives aux assistants spécialisés en matière environnementale dans les pôles régionaux et interrégionaux en application des articles 706-2 et 706-2-3 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue des articles 15 et 20 de la loi du 24 décembre 2020 précitée.

Ce décret entre en vigueur le 1er avril 2021 mais les juridictions demeurent compétentes pour les procédures introduites antérieurement à cette date.