Aux termes du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, les autorités s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, du :
« principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Le juge fait prévaloir une interprétation raisonnée, non absolue voire parcimonieuse, de ce principe :
- Environnement : déroger expérimentalement n’est pas régresser
- Néonicotinoïdes sur les betteraves : le Conseil constitutionnel refuse de saupoudrer la Constitution d’un principe de non-régression absolu
- Principe d’amélioration constante, de non régression, en matière de protection de l’environnement et, notamment, de biodiversité : ce principe s’applique-t-il à toutes les décisions publiques ?
- Pas de nouvelle exemption d’évaluation environnementale sauf cas d’incidence notable sur la santé ou l’environnement (application souple du principe de non régression ; courses de véhicules)
- Environnement : régression du principe de non régression… quoique (application parcimonieuse, mais application quand même, de ce principe)
Or, un décret avait pour effet de faire, dans le cadre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), relever certaines des activités susceptibles d’affecter l’environnement du régime de l’enregistrement, les soumettant ainsi à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas par le préfet. Alors même que certaines d’entre elles étaient auparavant au nombre des activités devant faire l’objet d’une évaluation environnementale de façon systématique.
Ce faisant, ce décret méconnaît pas, par lui-même, le principe de non-régression de la protection de l’environnement, pose le Conseil d’Etat :
« dès lors que, dans les deux cas, les activités susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet, en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement combinées avec celles de l’article L. 512-7-2 s’agissant de celles soumises au régime de l’enregistrement, d’une évaluation environnementale.»
Mais le Conseil d’Etat durcit ensuite le ton s’agissant des modifications auxquelles procède le décret attaqué ayant pour objet de substituer un régime de déclaration ou l’absence de toute formalité à un régime d’autorisation :
« 18. Une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis, de manière systématique ou après un examen au cas par cas, à l’obligation d’évaluation environnementale ne méconnaît pas le principe de non-régression de la protection de l’environnement si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
« […] 20. Dès lors qu’il résulte du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement que les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ne font l’objet d’aucune évaluation environnementale, les modifications mentionnées ci-dessus apportées à la nomenclature de ces installations ont pour effet d’exempter de toute évaluation environnementale des projets qui étaient, auparavant, susceptibles d’y être soumis soit de manière systématique soit après un examen au cas par cas. Faute pour l’administration de faire état d’éléments permettant d’établir que ces installations ne font pas courir de risque à l’environnement ou à la santé humaine ou que la nature d’un tel risque a changé ou que la procédure de déclaration, exempte de toute évaluation environnementale, offrirait une protection équivalente à celle qu’assurait la procédure d’autorisation, les associations requérantes sont fondées à soutenir que ces dispositions méconnaissent le principe de non-régression de la protection de l’environnement. »
Source : CE, 30 décembre 2020, n° 426528 :
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-12-30/426528