Le gouvernement vient de publier le décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants (NOR : TREP2100714D).
Ce décret porte sur un sujet sensible pour les exploitants de ces stations. Il détermine les conditions dans lesquelles les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues et des digestats de boues.
Le décret introduit des nouveaux articles R.543-311 à R.541-312 au code de l’environnement apportant des éléments de cadrage et définition rédigés comme suit (ce qui nous fera regretter du reste tant le code de l’environnement dispose désormais d’articles avec des définitions, l’absence d’une partie unique ou d’un article unique traitant de ces définitions …).
« Art. R. 543-311. – Sans préjudice des dispositions de l’article R. 211-29, la présente section définit les conditions dans lesquelles les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales.
« Art. R. 543-312. – Au sens de la présente section, on entend par :
« Boues d’épuration : les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, tels que définis à l’article R. 211-26, y compris celles produites par des installations visées à l’article L. 511-1 ;
« Digestats de boues d’épuration : les résidus liquides, pâteux ou solides issus de la méthanisation de boues d’épuration, seules ou en mélange avec d’autres matières ;
« Compostage : un procédé biologique aérobie contrôlé comportant une phase de montée en température, qui permet l’hygiénisation et la stabilisation par dégradation ou réorganisation de la matière organique, et conduit à l’obtention d’un compost utilisable comme amendement ou engrais organique ;
« Structurants : toute matière issue de matières végétales ajoutée au processus de compostage afin de laisser circuler l’air et de contribuer à la montée en température ;
« Déchets verts : les matières végétales issues de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et d’autres pratiques similaires, qui peuvent, ou non, être des structurants.
Mais c’est l’article R.543-313 qui retiendra plus notre attention :
« Art. R. 543-313. – A compter du 1er janvier 2022, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n’excède pas 100 % de la masse de boues d’épuration et de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange.
« A compter du 1er janvier 2024, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n’excède pas 80% de la masse de boues d’épuration et de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange.
« Au plus tard le 1er janvier 2026, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au ministre chargé de l’environnement un rapport sur la disponibilité du gisement de déchets verts pour la valorisation organique des déchets alimentaires triés à la source et sur l’opportunité de modifier le seuil défini à l’alinéa précédent au vu des besoins en matières fertilisantes utilisables en agriculture biologique.
« Les pourcentages mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article s’appliquent pour chaque année civile, sur la base des quantités de boues d’épuration, de digestats de boues d’épuration et de déchets verts admis sur l’installation de compostage et déclarées dans le registre de l’installation prévu par le premier alinéa du I de l’article R. 541-43.
« Si une installation de compostage utilise des structurants à d’autres fins que le compostage de boues d’épuration ou de digestats de boues d’épuration, l’exploitant tient à disposition des autorités de contrôle les éléments permettant de justifier les quantités utilisées pour le compostage des boues d’épuration ou digestats de boues d’épuration. »
Il est donc mis en place une gradation dans le temps puisque le texte en réalité organise une diminution progressive de part de déchets verts utilisés en passant d’une proportion de 100% au 1er janvier 2022 à 80% en 2024, et une clause de revoyure sur la base des travaux à remettre de l’ADEME. Les gestionnaires de STEP ont donc gagné un peu de temps mais d’ici quelques années ce sont donc des processus qui devront s’adapter finalement assez vite malgré l’inertie inhérente aux processus industriels d’une STEP.
PAN SUR LE BEC : ce billet a été modifié bien plus tard, un aimable lecteur (merci à Régis T. qui se reconnaitra !) ayant eu la bienveillance de me signaler que des “Digestats” sont devenus des “Digestifs”, vive le correcteur automatique (qui picole encore plus que l’auteur de ce billet visiblement).