Afin de promouvoir le recours aux matériaux respectueux de l’environnement, l’article L. 111-16 du Code de l’urbanisme prévoit qu’une autorisation d’urbanisme ne peut pas s’opposer à leur utilisation, notamment en invoquant les règles du document d’urbanisme existantes relatives à l’aspect des constructions.
Cet article dispose en effet :
“Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant”.
Cette disposition interdit-elle alors à une commune d’assortir un permis de construire de prescriptions visant à garantir l’insertion du projet dans son environnement sur le fondement d’une règle du PLU, lorsque la construction prévoit le recours à de tels matériaux ?
Absolument pas, vient de répondre le Conseil d’Etat dans un considérant de principe :
“Les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet, ni pour effet d’écarter l’application des dispositions réglementaires d’un plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l’utilisation de matériaux ou procédés permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ou l’installation de dispositifs destinés à la production d’énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant”.
Si l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme ne peut pas s’opposer à l’emploi de matériaux encourageant la protection de l’environnement, elle peut tout de même intervenir pour garantir que leur intégration dans leur environnement sera bien assurée.
Ref. : CE, 4 octobre 2023, req., n° 467962. Pour lire l’arrêt, cliquer ici