La loi AVIA s’est trouvée canardée, sans surprise mais avec force, par le Conseil constitutionnel :

Aussi est-ce une version déplumée, réduite presque à néant, de cette loi qui tente de prendre son envol au JO de ce matin.

Avec un joli observatoire, des précisions procédurales mineures… et surtout, surtout, à chaque article ou presque, la mention des censures du conseil constitutionnel. Du comique de répétition, pour une attaque à la carabine à répétition.

VOICI CE TEXTE, ou ce qu’il en reste  :

L’art culinaire est tout d’exécution et force est de constater que les grands chefs (CJUE ; CE ; CNIL) ont des recettes similaires en matière de cookies, mais avec quelques tour-de-mains et ingrédients un brin différents.  

Retraçons la recette, complexe, de ces cookies légaux à la faveur de l’arrêt rendu ce jour — 19 juin 2020 — par le Conseil d’Etat, censurant partiellement les lignes directrices de la CNIL relatives aux cookies et autres traceurs de connexion. 

 

La très fameuse future loi AVIA (relative aux contenus haineux sur Internet) ne passe que partiellement le cap du Conseil constitutionnel.

L’idée de cette loi, du nom de la députée (et consoeur) qui la portait avant que de donner lieu elle-même à quelques attaques (la Justice tranchera..) est très très débattue : il s’agit d’imposer aux réseaux sociaux de mettre fin à des propos haineux en ligne qu’il véhiculeraient, avant même qu’on en vienne à une procédure pénale. Les amoureux du pénal et de la liberté absolue d’expression hurlaient contre cette loi. Les praticiens des lourdeurs du pénal, des difficultés pour les personnes injuriées ou diffamées à obtenir Justice, ont souvent un point de vue plus nuancé sur ce projet de loi

Reste qu’in fine, c’était au Conseil constitutionnel qu’il revenait de trancher. Et il l’a fait, avec sévérité au point de supprimer de cette loi tout ce qui en faisait l’utilité. Le délai laissé aux réseaux sociaux pour réagir est jugé trop faible (alors que bon… ce ne sont pas non plus des PME… ils peuvent bien engager quelques salariés). Et sur les règles de retrait, le Conseil constitutionnel réagit comme si nous parlions d’infractions et non de procédures hors pénal, mais du point de vue de la liberté d’expression on peut le comprendre… mais alors comment enfin glisser vers une action efficace contre la haine en ligne, si dominante désormais ? 

Bref, la loi Avia a du plomb dans l’aile après avoir été canardée par le Conseil constitutionnel. Pour pasticher Robert Lamoureux… « le canard est toujours vivant »mais il est moribond.

La liberté d’expression et les principes sont saufs, grâce au Conseil constitutionnel. La haine en ligne, l’injure, la diffamation, les salissures, elles, sont plus puissantes que jamais et l’arsenal pour y répondre fonctionne mal. Très mal. Et canardage pour canardage, il faudrait à un moment donné qu’on puisse cesser de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages.

 

A ce sujet, voir :

 

Reste à voir ce que dit le Conseil constitutionnel. Voyons cela, maintenant.

Selon le Conseil d’État, il résulte des articles L. 45-9, L. 46, R. 20-51 et R. 20-52 du code des postes et communications électroniques que :

  • si les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques,
  • les autorités gestionnaires du domaine public non routier ont seulement la faculté, et non l’obligation, d’y autoriser l’installation des équipements des opérateurs de communications électroniques, dans le respect des prérogatives qu’elles tiennent de leur qualité de gestionnaire de ce domaine.

Par conséquent, un gestionnaire de domaine public non routier, tel qu’une personne publique en charge de l’eau potable en l’espèce, a le droit de refuser le maintien sur site, au delà de l’échéance de la précédente convention d’occupation domaniale, d’antennes relais sur un réservoir d’eau potable (château d’eau)… et ce alors même que le motif de ce refus ne serait pas tiré de l’incompatibilité de cette occupation avec l’affectation de ces dépendances domaniales ou avec les capacités disponibles, mais de la volonté de conclure de nouvelles conventions d’occupation tenant compte des conditions techniques et financières nouvelles prévues par délibération.

 

Le Conseil constitutionnel censure des dispositions organisant l’accès de la HADOPI (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet) à tous documents, dont des données de connexion des internautes (ce qui rendra bien difficile l’exercice de la mission correspondante…).

Le législateur a donc jusqu’à la fin de l’année pour mieux encadrer l’accès, par la HADOPI, à ces données. 

 

Au Jo de ce matin a été publié l’arrêté du 4 mai 2020 portant dérogation temporaire au cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité pour faire face à l’épidémie de covid-19 (NOR: TERB2010605A).

Il s’agit de répondre au fait que nombre de collectivités rencontrent des difficultés à renouveler les certificats d’authentification permettant de sécuriser la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité…. faute de pouvoir pratiquer une remise en main propre.

Lutte contre le virus…

Lutte contre les risques de big-brotherisation de notre société…

Chacun est dans sa lutte. Et ces deux luttes sont légitimes.

Mais quel équilibre trouver, dès lors, en ce domaine ? 

Est-il raisonnable pour le citoyen de s’affoler quand on fait une application volontaire alors… que tout aussi volontairement une grande majorité de nos concitoyens ne s’émeuvent pas que FaceBook et Google sachent tout de leurs vies et monétisent ces données sans vergogne ?

Est-il raisonnable de penser qu’une application (dont nous n’aurions pas tout le code source, semble-t-il ; voir ici à ce sujet ; et avec un protocole « Robert » qui n’est pas exempt de centralisation, voir par là ) puisse être efficace sans intégrer les iPhones et sans être obligatoire ?

Mais était-il raisonnable que la France refuse (au nom d’une indépendance nationale que l’on peut comprendre) les offres d’Apple et de Google visant à un outil mondial sans transmission de données (voir ici et  ou encore de ce côté là ; au contraire de l’Allemagne ce qui peut comme ici être interprété comme une défaite teutonne — voir ici une présentation de ce tonneau là — ou au contraire être perçu comme un pragmatisme, outre-Rhin, intelligent et surtout plus respectueux des droits : voir ici) ? A moins que les discussions entre Orange et Apple ne fassent bouger les lignes (voir ici) ?

Cela dit, il est possible qu’on se dirige vers un enterrement discret de cet outil (voir ici en ce sens) qui ne devrait pas, plus, donner lieu à un débat parlementaire semble-t-il (voir ici mais bon… tout peut encore changer).

Entre ces injonctions contradictoires, nous voici tous un peu perdus. 

 

Alors, de manière neutre (ou lâche ; à vous de choisir le bon qualificatif…) nous avons préféré vous donner des informations brutes et à chacun de choisir. Avec ci-après, en ces domaines :

  • l’avis de la CNIL
  • l’avis du Conseil national du numérique
  • les orientions de la Commission européenne
  • les lignes directrices du CEPD
  • l’avis de la Quadrature du net, de la LDH de la CNDH et de quelques autres
  • des éléments sur le protocole « Robert »
  • une alerte sur les confusions possibles
  • des renvois vers quelques articles intéressants (avec notamment l’arrêt du recours à une application qui pourtant semblait très efficace en Israël)

 

La mise en ligne sur le site Internet de la Préfecture fait-elle partir les délais de recours ? Réponse OUI, sous certaines conditions assez aisément remplies, et c’est nouveau dans le monde préfectoral, mais qui confirme une montée des jurisprudences dans d’autres domaines du droit public.
Il en résulte des conséquences importantes pour les collectivités et pour tous les administrés… et cela interroge sur les conséquences juridiques et démocratiques de la fracture numérique. Pour ceux qui ont un accès à Internet (89 % de la population) et qui savent utiliser Internet avec aisance (quel pourcentage ?), cela imposera tout de même d’importants ajustements, le recueil en ligne des actes administratifs des préfectures n’étant pas la page la plus consultée sur la toile.

 

Un préfet interdit la circulation sur une route forestière, sur le territoire d’une commune.

Cet arrêté est publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture mis en ligne sur le site internet de la préfecture, dans la rubrique ” Recueil des actes administratifs “. Puis, l’arrêté est affiché à la mairie correspondante.

Quel est le point de départ du délai de recours ?

Etendant une évolution jurisprudentielle forte de ces dernières années (I), le Conseil d’Etat vient de poser que la mise en ligne, sous certaines conditions, pouvait suffire à faire partir les délais de recours de tels arrêtés préfectoraux (II).

 

Le droit à l’oubli (i.e. déréférencement) permet à toute personne de demander à un moteur de recherche de supprimer certains résultats associés à ses noms et prénoms qui apparaissent à partir d’une requête faite sur son identité. Cette suppression ne signifie pas l’effacement de l’information sur le site internet source.

Or, ce droit au déréférencement, forme du droit à l’oubli, soulève des difficultés considérables, notamment en raison de l’équilibre qu’il impose de bâtir entre droit à informer/droit à l’information, d’une part, et droit à l’oubli, d’autre part.

De plus, ce droit soulève des questions sur l’étendue géographique de telles demandes. Le droit étasunien, par exemple, n’hésite plus à prétendre s’appliquer à la planète entière en certains domaines, là où les européens n’ont pas de telles audaces.

Le cadre en a été un peu tracé par des décisions françaises antérieures et, surtout, fixé par des décisions européennes de 2014, 2018 et 2019 (I.).

Le droit français vient,  par toute une série de décisions du Conseil d’Etat (CE), les unes, en rafale, du 6 décembre 2019 (II) et une autre en date du 27 mars 2020 (III), de s’y adapter.

 

Les juridictions financières peuvent-elles publier, sur leurs sites, les observations définitives faites dans le cadre un contrôle de gestion ?

La réponse à cette question est OUI, sauf cas très particulier.

Dès lors, peut-on faire un recours contre la publication, sur les sites Internet des juridictions financières (CRC ; CTC ; Cour des comptes), d’observations définitives faites, à la suite d’un contrôle de gestion ? La réponse à cette question est NON .

Depuis 1999, et même avant, il était déjà clair que :

VOIR AUSSI :

 

 

Le Conseil d’État juge légale la décision de la CNIL d’engager une concertation pour définir les nouvelles modalités pratiques d’expression du consentement en matière de publicité ciblée, et de laisser aux acteurs du secteur une période d’adaptation pour s’y conformer.

Réponse avec au JO avec l’arrêté du 16 juillet 2019 fixant la liste des personnes morales de droit public mentionnées au 5° du I de l’article 4 du décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l’obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne (NOR: CPAE1919105A).