Que les RIP (réseaux d’initiative publique)… reposent en paix ?

En matière d’accès à Internet et plus largement au numérique, il faut distinguer trois compétences publiques locales :

  • le schéma départemental (SDTAN)

    Voir sur ce point l’article article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales.

  • le fait de déployer le réseau (qui est alors d’initiative public, un RIP donc) qui peut être fait par le secteur public même sans carence de l’initiative privée. 

    Plus précisément, il s’agit d’établir et d’exploiter des infrastructures et des réseaux de communications électroniques (3° et 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques), mais aussi d’acquérir des droits d’usage à cette fin ou d’acheter des infrastructures ou des réseaux existants et de mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants (alinéa 1er du I de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales).

    Depuis 2004, les collectivités peuvent ainsi mettre en place des réseaux d’initiative publique (RIP). Leur intervention doit garantir l’utilisation partagée du réseau et respecter le principe d’égalité et de libre concurrence sur les marchés. Le plan France Très Haut Débit (THD), qui confie aux collectivités, a minima à l’échelon départemental (en principe… le droit est subtil en réalité sur ce point en raison de nombreux réseaux infra départementaux antérieurs à l’obligation de le concevoir au niveau départemental), le déploiement des réseaux publics internet à très haut débit en fibre optique, s’appuie ainsi largement sur cette compétence.

    Sur les RIP, voir le site de l’ARCEP : https://www.arcep.fr/collectivites/les-reseaux-dinitiative-publique-rip.html
  • le fait d’être soi-même fournisseur d’accès (FAI), opérateur, ce qui impose un constat de carence de l’initiative privée.

    Il s’agit alors donc d’assurer (à la place des opérateurs commerciaux ; en situation de carence de l’initiative privée)  la fourniture des services de communications électroniques aux utilisateurs finals (alinéa 7 du I de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales). 

 

 

Or, la FNNCR vient de pousser un cri d’alarme, d’inquiétude sur l’évolution des RIP. Voici ce texte, diffusé par la FNCCR les 27 février 2020 :

Le Gouvernement vient de publier le nouveau cahier des charges du Plan France Très Haut Débit (PFTHD). Ce document ne prend malheureusement pas en compte les demandes des collectivités. L’enveloppe de 280 millions d’euros qui semble se confirmer reste toujours insuffisante

Constatant l’arrêt programmé dans 10 ans du réseau historique en cuivre et la très lente amélioration de la couverture mobile, les collectivités locales se sont engagées dans le très haut débit de leur territoire, pour répondre aux besoins en aménagement numérique des populations et entreprises.
Le cahier des charges PFTHD qui vient d’être publié traduit un net désengagement de l’Etat. Il risque de conduire les collectivités territoriales à renoncer au développement de leurs réseaux RIP pour s’en remettre, contre leur gré, à l’initiative des opérateurs privés.
Ce projet de cahier des charges constitue une rupture totale avec les principes antérieurs du soutien apportés aux RIP : la réduction des coûts éligibles se traduit par un soutien restreint à la seule construction et au financement d’une desserte FttH du noeud de raccordement optique au point de branchement optique.
L’absence de relief donné aux services commercialisables et commercialisés par les RIP pose la perception qu’a l’Etat de la valeur de ces réseaux ainsi déployés et financés.
La FNCCR appelle le Gouvernement à réexaminer la réintégration de la composante « raccordements », s’agissant des raccordements longs, et/ou spécifiques, particulièrement coûteux, à destination des entreprises et des sites prioritaires.

Bref, que le RIP repose en paix (Requiescat In Pace) ?