Mise à jour au 22/10/2022
VOIR :
Le petit monde de l’Internet a vécu comme une première le déréférencement du site internet « Wish.com » des moteurs de recherche , décidé par le Ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Par une intéressante ordonnance le TA de Paris avait rejeté le recours de la société qui demandait la suspension de cette décision.
Bref, pour ce TA, ne pas appliquer les injonctions… c’était perdre son futur procès au stade du déréférencement…
Or, voici Le Conseil d’Etat vient d’accepter de transmettre une QPC à ce sujet, lequel dépasse dans sa portée Wish et ses pratiques commerciales…
I. Première application d’un nouveau régime
Il s’agissait alors, à notre connaissance, de la première application du régime de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation, introduit par la loi du 3 décembre 2020.
Un procès-verbal de constat d’infraction avait été signifié à cette société en mai 2021, signalant :
- de nombreuses non-conformités aux normes de sécurité françaises et européennes des produits vendus sur le site et l’application « Wish »
- la présence de mentions de nature à tromper le consommateur sur la qualité et les contrôles effectués sur ces produits.
Le 15 juillet 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance (DGCCRF) a enjoint à la société de cesser de tromper le consommateur sur la nature des produits vendus, sur les risques inhérents à leur utilisation et sur les contrôles effectués.
À l’issue d’un nouveau procès-verbal du 16 novembre 2021, le Ministre (la cheffe du service national des enquêtes de la DGCCRF) est passé à l’étape suivante : le 23 novembre 2021, estimant que la société ContextLogic n’avait pas déféré à cette injonction, il a mis en œuvre, pour la première fois en France, les dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation : il a ainsi demandé aux sociétés Google, Qwant, Microsoft et Apple de déréférencer l’adresse internet et l’application « Wish » de leurs moteurs de recherche et des magasins d’applications.
II. Refus de suspension par le juge des référés du TA de Paris
Ces sociétés ont respecté l’injonction qui leur était faite et ont effectivement procédé au déréférencement. La société ContextLogic a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l’exécution de la décision ministérielle.
Le juge des référés du TA de Paris avait estimé que, à la date de la décision attaquée, soit le 23 novembre 2021, la société ContextLogic n’établissait pas avoir respecté l’injonction du 15 juillet 2021. Il avait également rejeté la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 521-3-1 du code de la consommation et retenu que la société requérante ne présentait aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l’économie, des finances et de la relance, qui a pour objet la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs. Le juge des référés a par conséquent rejeté la requête de la société ContextLogic.
Source : TA Paris, ord., 17 décembre 2021, n°2125366
III. Coup de théâtre : le Conseil d’Etat vient d’accepter de transmettre une intéressante QPC à ce sujet
Le Conseil d’Etat a été saisi à la suite de cette décision du juge des référés du TA de Paris.
Or, l’entreprise en question a déposé une QPC et il est intéressant (et, selon moi, un peu surprenant) que le Conseil d’Etat ait estimé qu’est sérieux le moyen de l’atteinte de ce régime législatif au principe de « proportionnalité des atteintes que ces dispositions portent à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’expression et de communication » :
« 5. Les dispositions du a) du 2° de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation sont applicables au présent litige. Elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel et, contrairement à ce que soutient le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires des dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs ni des dispositions de l’article 14 du règlement (UE) n° 2019/1020 du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits. La question de la proportionnalité des atteintes que ces dispositions portent à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’expression et de communication, garanties par les articles 4 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, présente un caractère sérieux.»
Lançons les paris : je mise sur une validation par le Conseil constitutionnel (avec au pire une réserve d’interprétation) mais vu la symbolique du sujet et le risque qu’il y a à avoir un régime législatif qui efface des informations des moteurs de référencement… il a été souhaité par le Conseil d’Etat que ceci soit tranché par le Conseil constitutionnel. Avec des réserves ou des formulations du Conseil qui verrouillent cela pour l’avenir. Simple pari de ma part. A suivre…
Source : Conseil d’État, 22 juillet 2022, n° 459960
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