Le droit à l’oubli (i.e. déréférencement) permet à toute personne de demander à un moteur de recherche de supprimer certains résultats associés à ses noms et prénoms qui apparaissent à partir d’une requête faite sur son identité. Cette suppression ne signifie pas l’effacement de l’information sur le site internet source.
Or, ce droit à l’oubli soulève des difficultés considérables, notamment en raison de l’équilibre qu’il impose de bâtir entre droit à informer/droit à l’information, d’une part, et droit à l’oubli, d’autre part.
De plus, ce droit soulève des questions sur l’étendue géographique de telles demandes. Le droit étasunien, par exemple, n’hésite plus à prétendre s’appliquer à la planète entière en certains domaines, là où les européens n’ont pas de telles audaces.
Le cadre en a été un peu tracé par des décisions françaises antérieures et, surtout, fixé par des décisions européennes de 2014, 2018 et 2019 (I.).
Le droit français vient, par toute une série de décisions du Conseil d’Etat (CE), de s’y adapter (II.).
I. JURISPRUDENCE ANTÉRIEURE
I.A. position antérieure du CE
Déjà, dans la fameuse affaire du Théâtre national de Bretagne (TNB), la Haute Assemblée avait imposé une forme de droit à l’oubli, ou à tout le moins à l’existence d’une borne temporelle, à une sanction diffusée sur les sites Internet. Le Conseil d’Etat avait ainsi jugé :
« qu’en omettant de fixer la durée pendant laquelle la publication de l’avertissement resterait accessible de manière non anonyme sur ces deux sites, la formation restreinte de la CNIL doit être regardée comme ayant infligé une sanction sans borne temporelle ; »
Source : CE, 28 septembre 2016, n° 389448.
Voir :
Surtout, c’est le juge européen qui a pour l’instant fixé un cadre à ce régime : CEDH puis CJUE.
I.B. position de la CEDH en 2018
La CEDH a, notamment, imposé en 2018 un relatif équilibre entre droit à l’information et droit à l’oubli à propos de la relation, sur Internet, de la condamnation de deux demi-frères, en Allemagne, pour l’assassinat, en 1990 (et non 1991 comme écrit à tort dans l’arrêt !), d’un acteur très populaire (voir ici). Une émission de radio rappelait l’affaire avec les noms des intéressés en 2000, et cette émission restait accessible sur Internet.
Les personnes condamnées ont engagé un long parcours contentieux pour demander (et obtenir en première instance et à hauteur d’appel) de la radio que celle-ci retirât cet enregistrement de son site Internet.
Par deux arrêts de principe du 15 décembre 2009, la Cour fédérale de justice allemande accueillit les pourvois en cassation formés par la station de radio (nos VI ZR 227/08 et 228/08), et elle cassa les décisions de la cour d’appel et du tribunal régional. Elle observa certes :
- que la mise à disposition des informations litigieuses constituait une ingérence dans l’exercice du droit à la protection de la personnalité (Allgemeines Persönlichkeitsrecht) et du droit au respect de la vie privée des requérants découlant des articles 1 § 1 et 2 § 1 de la Loi fondamentale ainsi que de l’article 8 de la CEDH,
- mais que ces droits devaient être mis en balance avec le droit à la liberté d’expression et avec la liberté de la presse tels que garantis par l’article 5 § 1 de la Loi fondamentale et par l’article 10 de la CEDH. Cette cour précisa que, en raison de sa nature particulière, la portée du droit à la protection de la personnalité n’était pas délimitée à l’avance mais qu’elle devait être appréciée en mettant ce droit en balance avec les intérêts divergents en jeu, et que, pour ce faire, le juge devait notamment prendre en compte les circonstances particulières de l’affaire et les droits et libertés protégés par la Convention.
Saisie in fine, la CEDH avait validé cette mise en balance telle que faite par les autorités juridictionnelles allemandes, en posant que :
« Compte tenu de la marge d’appréciation des autorités nationales en la matière lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents, de l’importance de garder disponibles des reportages dont la licéité lors de leur parution n’est pas contestée et du comportement des requérants vis-à-vis de la presse, la Cour estime qu’il n’y a pas de raisons sérieuses qui justifieraient qu’elle substitue son avis à celui de la Cour fédérale de justice. On ne saurait dès lors dire que, en refusant de donner suite à la demande des requérants, la Cour fédérale de justice a manqué aux obligations positives de l’État allemand de protéger le droit des requérants au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention. Partant il n’y a pas eu violation de cette disposition.»
Voici cet arrêt CEDH, 28 juin 2018, n° 60798/10 et 65599/10.
Voir :
I.C. Et, surtout, les décisions de la CJUE en septembre 2019
En septembre 2019, la CJUE a nettement complété son corps de jurisprudence (auparavant voir CJUE, 13 mai 2014, Google Spain et Google, C-131/12) par deux arrêts importants à ce sujet.
A RETENIR :
- ce droit à l’oubli n’est sanctionné par la CJUE que sur le territoire européen. Il ne peut y avoir de demande de déréférencement à l’échelle mondiale en dépit de la demande de la CNIL en sens contraire. C’est une victoire pour Google et une possibilité de contournement majeur pour l’information qui pourra continuer de prospérer à l’autre bout du monde. Classiquement, le juge européen ne veut pas étendre son empire chez les voisins là (c’est un classique des droits en Europe sauf pour certaines infractions majeures) là où le juge américain (mais lequel en ce domaine est plus protecteur du droit à l’information et moins du droit à la vie privée que le juge européen…), pour ne citer que lui, ne s’embarrasse que peu de pareilles limites.
- mais les moteurs de recherche ont l’obligation de prendre des mesures efficaces pour que le droit à l’oubli s’applique sur toute l’UE (au point semble-t-il que selon le pays où est effectué la recherche, le déréférencement devra permettre que l’internaute ne puisse accéder aux informations qui pourtant prospéreront librement en Afrique, en Asie, en Amérique ou en Océanie… )
- cependant, la CJUE a ouvert la porte à un droit à l’oubli mondial dans des cas particuliers qui pourront être posés par les autorités nationales (CNIL ou homologues) sous le contrôle du juge… la CJUE sur ce point a un peu botté en touche.
- le juge européen a aussi précisé le régime à appliquer pour les données sensibles (appartenance sexuelle ethnique ou politique, par exemple). En pratique, un moteur de recherches ne peut, sauf à faire des enquêtes sur tout en ce bas monde, trier de telles informations et s’assurer de leur neutralité ou véracité. Mais il peut identifier le caractère potentiellement sensible de telles données. La CJUE a tranché en faveur du droit des personnes à demander le déréférencement de telles données mais en faveur de la possibilité pour le moteur de recherche de signaler qu’il peut s’y opposer pour cause de droit à l’information (sous le contrôle du juge si celui ci est saisi, comme dans l’affaire CEDH précitée). Mais le moteur de recherche doit en ce cas dans son algorithme mettre en avant la situation judiciaire actuelle, la plus récente, pour par exemple qu’un acquittement puisse prévaloir sur les résultats annonçant la mise en examen qui lui aura été antérieure.
VOICI CES DÉCISIONS :
CJUE, 24 septembre 2019, C-507/17 :
CJUE, 24 septembre 2019, C-136/17 :
Voir :
II. LES DÉCISIONS DU CONSEIL D’ETAT EN DATE DU 6 DÉCEMBRE 2019
Par 13 arrêts du 6 décembre 2019, le Conseil d’État a pris en compte ces décisions de la CJUE précitées, elles-mêmes rendues à la suite de questions par lui posées.
Par ces décisions, la Haute Assemblée fixe en conséquence les conditions dans lesquelles doit être respecté le droit au déréférencement sur internet prévu par le RGPD. Il est ainsi la première juridiction française à livrer, à Google et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), un mode d’emploi du droit de l’oubli.
Les grands principes de ce cadre sont :
- Le juge se prononce en tenant compte des circonstances et du droit applicable à la date à laquelle il statue.
- Le déréférencement d’un lien associant au nom d’un particulier une page web contenant des données personnelles le concernant est un droit.
- Le droit à l’oubli n’est pas absolu. Une balance doit être effectuée entre le droit à la vie privée du demandeur et le droit à l’information du public.
- L’arbitrage entre ces deux libertés fondamentales dépend de la nature des données personnelles.
Trois catégories de données personnelles sont concernées :
- des données dites sensibles (données les plus intrusives dans la vie d’une personne comme celles concernant sa santé, sa vie sexuelle, ses opinions politiques, ses convictions religieuses …),
- des données pénales (relatives à une procédure judiciaire ou à une condamnation pénale),
- et des données touchant à la vie privée sans être sensibles.
La protection dont bénéficient les deux premières catégories est la plus élevée : il ne peut être légalement refusé de faire droit à une demande de déréférencement que si l’accès aux données sensibles ou pénales à partir d’une recherche portant sur le nom du demandeur est strictement nécessaire à l’information du public. Pour la troisième catégorie, il suffit qu’il existe un intérêt prépondérant du public à accéder à l’information en cause.
Les différents paramètres à prendre en compte, au-delà des caractéristiques des données personnelles en cause, sont le rôle social du demandeur (sa notoriété, son rôle dans la vie publique et sa fonction dans la société) et les conditions dans lesquelles les données ont été rendues publiques (par exemple, si l’intéressé a de lui-même rendu ces informations publiques) et restent par ailleurs accessibles.
Le Conseil d’Etat dès lors pose :
- qu’il résulte des dispositions de l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés que, sans préjudice des voies de recours ouvertes devant le juge judiciaire s’agissant des litiges opposant des particuliers aux exploitants d’un moteur de recherche, la CNIL est compétente pour connaître des plaintes formées à la suite d’une décision de refus de déréférencement opposée par l’exploitant d’un moteur de recherche et, le cas échéant, pour mettre en demeure celui-ci de faire droit à la demande de déréférencement
- 2) Ce pouvoir s’exerce, eu égard à la nature des droits individuels en cause, sous l’entier contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir (contentieux relevant du REP donc).
En l’espèce, 13 particuliers avaient saisi Google de demandes de déréférencement de liens vers des pages web contenant des données à caractère personnel les concernant. A la suite du refus de Google, ils ont saisi la CNIL d’une plainte afin qu’elle mette Google en demeure de procéder à ces déréférencements. La CNIL ayant rejeté leurs plaintes, ces personnes ont directement saisi le Conseil d’État afin qu’il annule ces décisions de refus.
Sur ces 13 recours, le Conseil d’État a été amené à statuer sur 18 cas de figure différents : il a constaté 8 non-lieu à statuer, rejeté 5 demandes et prononcé 5 annulations.
Dans un certain nombre d’affaires, Google avait pris les devants, en procédant aux déréférencements demandés. Dans d’autres cas, le contenu des pages web avait été modifié depuis l’introduction des requêtes. Le Conseil d’État a alors constaté le non-lieu à statuer, les requérants ayant déjà obtenu satisfaction.
NB pour un cas concernant par exemple l’Eglise de scientologie, voir :
VOIR LA TRÈS BONNE FICHE JURIDIQUE FAITE PAR LE CONSEIL D’ETAT LUI-MÊME À CE SUJET :
et voici cet arrêt du
- Conseil d’État, Assemblée, 6 décembre 2019, 391000, Publié au recueil Lebon :
(NB attention il semblerait qu’il y ait une erreur de numérotation de cet arrêt…)
Voir les autres décisions
- > n° 395335
> n° 397755
> n° 399999
> n° 401258 - > n° 403868
> n° 405464
> n° 405910
> n° 407776
> n° 409212
> n° 423326
> n° 429154

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