Nouvelles règles de paiement du stationnement sur voirie : quel comptable est-il compétent pour un automobiliste inconnu ou vivant à l’étranger ?

Nouvelles règles de paiement du stationnement sur voirie : quel comptable est-il compétent pour un automobiliste inconnu ou vivant à l’étranger ? réponse au JO de ce jour.

Mais revenons en arrière. Historiquement, le stationnement de surface sur voirie relevait des pouvoirs de police du maire (au contraire des parcs de stationnement qui, eux, étaient des services publics industriels et commerciaux — SPIC — susceptibles d’être délégués).

La révolution vint donc en 2014 avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2018 (Art. 63 de la loi MAPTAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ; art. 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finance pour 2016) :

  • le régime des redevances de stationnement a changé pour se doter de règles qui, quoiqu’originales, s’inscrivent dans un régime normal de service public : ces droits sont de vraies redevances.
  • le maire conserve ses pouvoirs de police générale, mais le stationnement payant de surface devient bien une compétence du conseil municipal, intercommunalisable, susceptible de redevance, et dont les méconnaissances sont partiellement dépénalisées…

 

Les élus ont donc désormais entre leurs mains deux services publics : celui de stationnement sur voirie et celui relatif aux parcs de stationnement fermés.

L’usager — car on peut désormais réellement parler d’un usager — qui ne règle pas immédiatement sa redevance :

  • ne commet plus une infraction passible d’une amende pénale
  • doit payer ce forfait de post-stationnement (FPS) dans les trois mois de la notification de l’avis de paiement correspondant. Cette notification est réalisée :
    • soit par opposition de l’avis de paiement de forfait de post-stationnement sur le véhicule concerné,
    • soit par l’envoi postal de cet avis à l’adresse indiquée sur le certificat d’immatriculation de ce véhicule. Dans ce dernier cas, c’est l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) qui procédera à cet envoi pour le compte de la collectivité bénéficiaire et sur la base d’une convention signée par les deux partenaires.

La collectivité peut choisir d’instaurer une minoration pour paiement dans des délais réduits. Le forfait de post-stationnement peut être encaissé, selon le choix de la collectivité qui l’a institué, en régie, par un tiers contractant, ou via les moyens de paiement proposés par la DGFiP et l’ANTAI avec — pour schématiser — deux types de conventions possibles.

N.B. : décret n° 2017-1525 du 2 novembre 2017 (NOR : JUSC1700967D) et l’arrêté du 24 octobre 2017 (NOR: INTS1709872A), pris en application de l’article R. 2333-120-10 du CGCT.

 

En cas de défaut de paiement du FPS dans les trois mois, il subit une majoration (correspondant à 20 % du montant du FPS impayé restant dû sans pouvoir être inférieure à 50€). Un titre exécutoire est alors émis par l’ANTAI en qualité d’ordonnateur unique au niveau national. Ce titre exécutoire mentionne notamment le montant du FPS et celui de la majoration due à l’État. Sur la base de ce titre, un avertissement est envoyé à l’usager et précise notamment les modes de paiements autorisés (notamment les modes de paiements dématérialisés). À défaut de paiement spontané, le recouvrement du forfait de post-stationnement majoré est assuré par un comptable de la direction générale des Finances publiques.

 

Le possesseur d’un véhicule (ce n’est plus un contrevenant) qui souhaite s’opposer au forfait post-stationnement (FPS ; qui succède donc à l’amende), a un mois pour adresser un recours administratif préalable obligatoire (Rapo) à l’autorité qui a dressé cette redevance.

S’il n’est pas fait droit à ce RAPO, l’usager aura trois mois, à dater de la notification du FPS, pour s’acquitter de son paiement et pour éventuellement introduire, sous un mois maximum après la date de rejet de son Rapo, un recours devant la toute nouvelle Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP). Cette commission a été implantée au sein du TA de Limoges, pérennisant ce tribunal pour le plus grand bonheur du Limousin, qui s’ignorait être la capitale française des questions de mobilité urbaine.

 

Sur ces points, voir :

 

 

C’est là qu’intervient au JO de ce matin l’Arrêté du 19 mars 2018 modifiant l’arrêté du 1er septembre 2016 relatif à la désignation du comptable public chargé du recouvrement du titre exécutoire prévu par l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et de l’amende pour recours abusif instituée par le décret no 2015-646 du 10 juin 2015 relatif à la commission du contentieux du stationnement payant (NOR : CPAE1808419A) que voici :

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Avec des règles simples :

  • « lorsque le domicile du redevable n’est pas connu ou n’est pas situé dans un département métropolitain ou d’outre-mer, le recouvrement du titre exécutoire précité est assuré par le comptable public compétent pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel a été constatée l’absence ou l’insuffisance de paiement immédiat de la redevance de stationnement.»
  • sous réserve de quelques ajustements (Polynésie, Paris…).