Les recettes des collectivités locales et de leurs établissements publics — sauf cas particuliers — sont recouvrées conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales, via des titres exécutoires.
Ainsi, en application de l’article L.252 A, précité, du livre des procédures fiscales :
Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
L’ordonnateur constate la créance (dite “certaine, liquide et exigible”) et émet le titre de recettes exécutoire qui sera ensuite transmis au comptable public pour son recouvrement.
Le titre de recette doit respecter un certain formalisme au risque, sinon, d’être vicié.
La circulaire interministérielle n° BCRE11077021C du 21 mars 2011 rappelle les règles de présentation auxquelles doivent obéir les titres de recettes exécutoires émis par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Pour les services publics d’eau potable, il conviendra également d’observer les prescriptions posées par l’arrêté du 10 juillet 1996 (modifié en 2008) relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées (lien vers la circulaire de 1998 l’arrêté, antérieure à la modification de 2008).
Le titre doit, entre autres, indiquer les délais et voies de recours. L’absence de mention des voies et délais de recours exposera plus la collectivité ou l’établissement public à un risque contentieux. En effet, conformément aux dispositions de l’article L.1617-5, précité, du CGCT le délai de recours contre le titre de recette en lui-même est de deux mois au risque sinon de ne pouvoir opposer la prescription de l’action contentieuse :
[…] 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté. […]
Cette disposition est cohérente au regard des règles classiques du contentieux administratif, l’article R. 421-5 du code de justice administrative disposant que :
Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
La mention des voies et délais doit être précise et aller jusqu’à la indiquer de la juridiction compétente (CAA Marseille, 7 avril 2008, Assistance publique des hôpitaux de Marseille c/ Société Onyx, req. n° 05MA01046) or on rappellera qu’en matière d’eau, d’assainissement et plus généralement de services publics industriels et commerciaux, la compétence est partagée entre l’ordre judiciaire et administratif selon la nature de la décision attaquée.
C’est ainsi que le juge judiciaire pourra connaître d’une créance relative au service public de l’eau tout en appliquant ce fameux délai de 2 mois pour juger de la recevabilité ou non du recours … si toutefois les voies et délais de recours ont correctement été inscrits dans le titre de recette pour être opposables au requérant.
Yann Landot
avec la collaboration de Mathilde Planty
Avocats