Stationnement : souplesse du juge tant pour la preuve du paiement… que pour les marges d’appréciation, ensuite, des communes

Crédits : Stanisław Gregor (Unsplash)

La réforme du stationnement avec notamment le régime des forfaits post-stationnement (FPS) soulève nombre de difficultés :

D’ailleurs :

 

Reste qu’il faut bien vérifier si le stationnement payant a été payé… et, à ce stade, vendredi dernier, le Conseil d’Etat a décidé d’être souple pour tout le monde, pour l’usager comme pour la commune. 

Il résulte du I de l’article L. 2333-87 et de l’article R. 2333-120-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le conducteur qui procède au paiement immédiat de la redevance de stationnement se voit remettre un justificatif, imprimé ou transmis par voie électronique, qui permet d’établir qu’il s’est acquitté de la redevance et comporte à cette fin plusieurs informations introduites par lui.

Si ce conducteur se voit néanmoins mettre à sa charge le paiement d’un forfait de post-stationnement, il peut ainsi, pour en obtenir la décharge par l’exercice d’un recours administratif ou, le cas échéant, d’un recours contentieux devant la commission du contentieux du stationnement payant, établir par la production de ce justificatif qu’il a procédé au paiement immédiat de la redevance de stationnement. Il lui est également loisible d’apporter cette preuve du paiement immédiat de sa redevance par tout moyen, en particulier lorsque le justificatif remis au moment du paiement immédiat de la redevance comporte, en raison d’une erreur commise par lui, des renseignements incomplets ou inexacts.

Bref, liberté totale dans la preuve de ce que le stationnement payant avait été payé (conduisant à fonder le recours contre le FPS).

Mais la souplesse est aussi, dans cette décision du Conseil d’Etat, dans le camp des communes. Car le juge précise que, dans ce dernier cas (celui de la preuve de la redevance par tout moyen), il est également loisible à la commune de se forger sa conviction au vu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, notamment s’ils sont susceptibles d’établir que le caractère incomplet ou inexact de ces renseignements résulte d’une fraude du conducteur.

Sources : CE, 16 juillet 2021, n° 435621, à publier aux tables