Une somme est exigée d’un concessionnaire. Quand s’agit-il d’une redevance pour service rendu ? d’une redevance d’occupation domaniale ? ou d’un impôt ?

A l’occasion d’un arrêt portant sur le droit néo-calédonien, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler la différence entre redevance d’occupation domaniale, redevance pour service rendu et impôt… avec une règle selon si une somme demandée ne relève d’aucune des deux premières catégories, alors elle est un impôt.

Les articles Lp. 112-2, Lp. 131-2 et Lp. 131-3 du code minier de la Nouvelle-Calédonie prévoyaient une « redevance superficiaire ».

Le Conseil d’Etat note que ce n’est pas « une redevance domaniale, dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie de l’autorisation d’occuper le domaine public ». Exit la RODP, ainsi définie, donc. 

Ce n’est pas non plus une redevance pour service rendu, ce qui redonne l’occasion d’en rappeler négativement la définition. Est exclue cette qualification « dès lors qu’elle ne tend pas à couvrir les charges d’un service public ou les frais d’établissement et d’entretien d’un ouvrage public et ne trouve pas sa contrepartie dans les prestations fournies par ce service ou l’utilisation de cet ouvrage. »

NB : les parties en italique sont issues du résumé de la base Ariane, annonciateur du résumé des tables du rec. 

La redevance superficiaire exigée lors de l’attribution d’une concession et versée à la Nouvelle-Calédonie doit dès lors être regardée comme un impôt, droit ou taxe institué par la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de la compétence qui lui est reconnue par l’article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. 2)

La qualification fiscale est donc la qualification qui s’applique hors RODP et hors redevance pour service rendu. 

Alors même qu’elle a été instituée par le code minier, cette redevance entre dans le champ du régime de stabilisation fiscale prévu par l’article 7 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.

 

Source : CE, 5 octobre 2020, n° 423928, à publier aux tables du recueil Lebon : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-10-05/423928