Même en dessous de 3 000 habitants, un SPIC en DSP ne peut être financé par le budget général, sauf sujétion de service public

 

Un arrêt du 12 février 2016 du Conseil d’Etat rappelle le principe d’équilibre financier des services publics et, dans le cas d’une DSP eau potable, en impose une stricte application (pas de financement du délégataire hors sujétion de service public).

Certes, toute commune de moins de 3 000 habitants (ou tout groupement ne comprenant que de telles communes) peut financer son budget eau ou assainissement avec le budget général… oui mais même en dessous de ce seuil de 3000 habitants, encore faut-il que  ledit financement du budget général corresponde à des sujétions de service public dûment identifiées.

Cette règle, claire, était nette dans le CGCT en cas de DSP. Le juge vient d’en imposer le respect avec une certaine rigidité, ce qui impose une grande prudence en DSP (voire un peu de prudence pour les autres modes de gestion, mais avec un risque très faible). 

Télécharger l’arrêt CE, 12 février 2016, Assoc. avenir d’Allet et autres, n°375790 :

 CE 20160212 avenir d’Alet

 

Commentaires :

Au nombre des règles gravées dans les tables du CGCT et des plus antiques jurisprudences, se trouve le principe d’équilibre financier des services publics industriels et commerciaux (SPIC). En SPIC, on joue à l’entreprise privée… alors, sauf texte législatif, s’impose l’équilibre financier propre au monde industriel et commercial.

Corollaire de ce principe d’équilibre financier du SPIC : l’interdiction de subventionner ledit SPIC, ce qui revient en d’autres termes à poser que le contribuable n’a pas à payer pour l’usager, sauf dérogation légale.

Ces dérogations légales, nombreuses dans certains services publics industriels et commerciaux (transports en commun), sont d’une manière générale limitativement énumérées, notamment  au sein de l’article L. 2224-2 du CGCT, fort connu des praticiens du monde de l’eau ou de l’assainissement (mais aussi, entre autres exemples, des déchets ménagers lorsque ceux-ci sont gérés en redevance).

Quelques sources en ce domaine : CE, 10 avril 1992, SARL Hofmiller, req. n°132539 ; CAA Bordeaux, 6 mai 1993, Cne de Corneilla de Conflent, req. n° 92BX00214 ; CE, 28 juin 1996, SARL d’exploitation des Ets Baillyreq. n° 141561 ; CE, 8 janvier 1997, Sté Verrerie-Cristallerie d’Arques req. n°151795.

Dans le cas d’espèce, une commune de 444 habitants  décide de confier la délégation du service public de distribution d’eau potable à une société.

Ce contrat, constate le Conseil d’Etat comportait :

« le versement par la commune d’une subvention au délégataire »

Or, en SPIC, pareil versement est un péché mortel sauf… sauf que parmi les dérogations à l’article L. 2224-2 du CGCT se trouvent justement les cas des communes de moins de trois mille habitants ou des EPCI ne comprenant que des communes de cette catégorie.

Et, rappelons le, la commune en question a… 444 habitants (elle pourrait même se prévaloir d’autres dérogations propres aux communes de moins de 500 habitants donc, mais celles-ci  ne changent sans doute pas la donne juridique en cas de DSP).

Dans cette strate, il est possible — l’article L. 2224-2 du CGCT est très clair en ce sens — de prélever du budget général pour alimenter un budget eau ou assainissement, voire comme c’est fréquent que le budget eau finance le budget assainissement (lesquels peuvent même être fusionnés). Ce qu’en pratique on appelle la fusion des budgets M49 et “le prélèvement de M14 vers M49”.

Il était donc usuel de se dire qu’en dessous de 3 000 habitants, on dérogeait à la règle d’équilibre du SPIC, un point c’est tout.

C’était oublier un peu vite le dernier alinéa de l’article L. 2224-2 du CGCT selon lequel :

« Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.»

 

Le Conseil d’Etat vient donc d’imposer une stricte application de ce principe : même en deçà de 3 000 habitants, le SPIC doit être équilibré si une DSP est conclue… sauf sujétion de service public.

Et il a renvoyé à la Cour administrative d’appel le soin de vérifier si en l’espèce des sujétions de service public fondent, ou non, en droit, le versement de la subvention (« composante prix du contrat » dirait-on plutôt) versée au délégataire.

Le dernier alinéa de l’article L. 2224-2 du CGCT, dont il a ici été fait application, ne concerne que les DSP, et non les régies ou les gestions par contrat de gérance (en marché public).

Dès lors, il vaudra mieux, par prudence, même en deçà du seuil de 3 000 habitants, veiller à bâtir un bon argumentaire pour fonder les financements pesant sur le contribuable en lieu et place de l’usager…

Cette prudence sera impérative en cas de gestion en DSP, cet arrêt vient de le démontrer.

Pour les autres modes de gestion, ce sera une prudence utile, mais pour un risque très faible. En effet, le juge administratif et constitutionnel ne vont pas, ces 15 dernières années, dans un sens consistant à imposer une égalité de traitement entre modes de gestion.


Sources sur ce dernier point : CE, ass., 12 déc. 2003, n° 236442, Département des Landes, AJDA 2004, p. 195. ; voir également, CAA Bordeaux, 8 avr. 2004, n°99BX00379, Département des Landes, Rec. CE 2003, p. 903, obs. Donnat F. et Casas D. … On signalera que l’article L. 2224-11-5 du Code général des collectivités territoriales, tel qu’issu de la loi du 30 décembre 2006, prohibait le versement d’une aide qui serait modulée en fonction du mode de gestion  … mais que dans sa décision n° 2011-146 QPC du 8 juillet 2011 (NOR : CSCX1119046S) le Conseil constitutionel a déclaré contraire à la Constitution cet article L224-11-5 du code général des collectivités territoriales.

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