La CAA de Marseille vient, dans un arrêt du 19 mai 2016, de poser que l’occupation domaniale (verticale) du domaine public ne peut pas donner lieu à redevance (RODP) si ladite occupation se résume à une plaque professionnelle murale sur un mur, à peine saillante, qui ne gêne pas la circulation.
Bref : pas de RODP pour une aussi faible occupation que celle de l’apposition d’une plaque sur un mur privé, même si un très, très léger et usuel déborde conduit à un très, très léger surplomb du domaine public.
Cette jurisprudence est totalement logique maintenant que la même CAA puis le Conseil d’Etat ont rejeté aussi les RODP au titre des distributeurs automatiques de billets (DAB).
En effet, ces derniers entraînent une présence d’usagers des banques d’une manière un peu plus privative du domaine public et les débords verticaux sur domaine public en matière de DAB sont plus nets que s’agissant des plaques professionnelles apposées sur les bâtiments.
Voici ces deux arrêts :
CAA de MARSEILLE, 7ème chambre – formation à 3, 19/05/2016, 14MA03832, Inédit au recueil Lebon
Retour à la liste des résultats – Résultat Précédent – Résultat Suivant – Imprimer
RéférencesCAA de MARSEILLE
N° 14MA03832
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre – formation à 3
M. LASCAR, président
Mme Anne MENASSEYRE, rapporteur
M. DELIANCOURT, rapporteur public
SELARL LEXCASE – SOCIETE D’AVOCATS, avocat
lecture du jeudi 19 mai 2016
REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégralVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D…a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler le titre exécutoire n° 4035 du 15 juillet 2013 émis par l’ordonnateur de la commune de Marseille à son encontre au titre de l’occupation du domaine public ou de son surplomb pour l’année 2013 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 41,74 euros résultant de ce titre.
Par un jugement n° 1305753 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2014, le 16 septembre 2014, le 27 août 2015, le 14 avril 2016 et le 15 avril 2016, M. D…, représenté par Me B…, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2014 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 4035 en date du 15 juillet 2013 émis par l’ordonnateur de la commune de Marseille à son encontre au titre de l’occupation du domaine public pour l’année 2013 ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 41,74 euros résultant de ce titre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier faute d’avoir analysé le mémoire en réplique produit avant clôture le 27 juin 2014 ;
– cette irrégularité est d’ordre public ;
– l’apposition d’une plaque professionnelle sur une façade n’est pas soumise à autorisation d’occupation du domaine public ;
– en l’absence de régime d’autorisation, la présence d’un objet sur le domaine public ne caractérise pas une occupation privative au sens des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
– l’apposition d’une plaque professionnelle n’excède pas le droit d’usage du domaine public appartenant à tous les propriétaires ou occupants de l’immeuble dans le cas particulier des dispositifs vissés sur les façades des immeubles, une telle occupation ne gênant pas la circulation de tous sur la voie publique ;
– la commune ne saurait avoir entendu soumettre l’apposition de plaques professionnelles à un régime d’autorisation par la seule voie de l’émission d’un titre exécutoire, une autorisation d’occupation du domaine public devant être expresse ;
– les dispositions de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ne peuvent fonder légalement le titre contesté, pas plus que celles de l’article L. 2331-4 du même code ;
– la délibération du 10 décembre 2012 instaurant la perception de redevances au titre d’occupations non soumises à autorisation préalable, qu’il est recevable à contester par voie d’exception, est illégale.Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 30 octobre 2015, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. D….
Elle soutient que :
– l’appelant n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de la délibération du conseil municipal n° 12/1219/FEAM du 10 décembre 2012 faute de l’avoir fait en première instance ;
– les moyens de l’appelant ne sont pas fondés ;
– malgré sa qualification juridique erronée, la somme est due.Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative.Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
– les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
– et les observations de Me B…, représentant M. D…, et de Me C…, de la SCP Grimaldi Molina et Associés, représentant la commune de Marseille.1. Considérant que M. D… relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant, d’une part, à l’annulation du titre exécutoire émis le 15 juillet 2013 en vue du paiement de la somme de 41,74 euros au titre de droits de stationnement correspondant à l’apposition de sa plaque professionnelle sur la façade de l’immeuble dans lequel il exerce la profession d’avocat, au 50 rue Paradis et, d’autre part, à la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : ” Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ” ; que l’article L. 2125-1 du même code dispose que : ” Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ” et prévoit les cas dans lesquels, par dérogation à ce principe, ” l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement ” ; qu’aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : ” La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ” ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que l’occupation ou l’utilisation du domaine public n’est soumise à la délivrance d’une autorisation que lorsqu’elle correspond à un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous, d’autre part, que lorsqu’une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d’occupation ou d’utilisation privative ainsi accordé ; que, dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d’une indemnité calculée par référence à la redevance qu’il aurait versée s’il avait été titulaire d’un titre régulier à cet effet, l’occupation ou l’utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous, qui n’est soumise à la délivrance d’aucune autorisation, ne peut être assujettie au paiement d’une redevance ;
3. Considérant que, par délibération n° 12/1219/FEAM du 10 décembre 2012, le conseil municipal de la commune de Marseille a fixé les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année 2013 ; que cette délibération prévoit que les plaques professionnelles posées en saillie parallèlement à la façade donnent lieu au paiement de droits de stationnement de 41,74 euros par an ; que le titre contesté a été émis sur le fondement de cette délibération à laquelle il renvoie ; que M. D…, qui a contesté devant les premiers juges le bien-fondé de la créance et excipé de l’illégalité de cette délibération est recevable à invoquer en appel l’illégalité de la délibération tarifaire en vertu de laquelle lui est réclamée la somme litigieuse ;
4. Considérant qu’il ressort de l’examen des photographies versés aux débats que la plaque professionnelle de M. D… est fixée parallèlement à la façade de l’immeuble dans lequel il exerce son activité professionnelle, sur un support en plexiglas lui-même chevillé sur le mur nu du bâtiment ; qu’elle fait légèrement saillie sur la voie publique ; qu’elle n’affecte en aucune façon la circulation des piétons ; qu’eu égard aux dimensions de cet objet, à son volume et à la configuration des lieux, la présence de cette plaque ne saurait, dès lors, et dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme excédant le droit d’usage appartenant à tous et caractérisant ainsi un usage privatif du domaine public ; que M. D… est, par suite, fondé à soutenir qu’en tant qu’elle assujettit une telle occupation du domaine public au paiement d’une redevance, la délibération en cause est illégale ; qu’elle ne pouvait, par suite, fonder légalement le titre contesté ; que, dès lors que cette occupation ne requérait pas la délivrance par la commune d’une autorisation, M. D… ne pouvait davantage être regardé comme occupant, sans titre, le domaine public et assujetti de ce fait au paiement de la somme en litige ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et le titre exécutoire n° 4035 du 15 juillet 2013 doivent être annulés et M. D… doit être déchargé de l’obligation de payer la somme 41,74 euros résultant de ce titre ;
6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Marseille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2014 et le titre exécutoire n° 4035 du 15 juillet 2013 émis par l’ordonnateur de la commune de Marseille sont annulés.
Article 2 : M. D… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 41,74 euros résultant de ce titre.Article 3 : La commune de Marseille versera à M. D… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2016, où siégeaient :– M. Lascar, président de chambre,
– M. Chanon, premier conseiller,
– Mme E…, première conseillère.Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
”
Voir aussi l’arrêt antérieur du Conseil d’Etat, dans le même sens (et, déjà, confirmatif d’un arrêt de la même CAA), sur les distributeurs automatiques de billets
Conseil d’État, 8ème / 3ème SSR, 31/03/2014, 362140
Conseil d’ÉtatN° 362140
ECLI:FR:CESSR:2014:362140.20140331
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
8ème / 3ème SSR
Mme Esther de Moustier, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocatslecture du lundi 31 mars 2014
REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune d’Avignon, représentée par son maire ; la commune d’Avignon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 11MA01675-11MA01676 du 26 juin 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel de M. A…D…, de la société ABC La Brioche Chaude, la société Aux Délices d’Anaïs et de Mme C…B…, a, en premier lieu, annulé le jugement n° 1002678-1003096-1003188-1003190 du 3 mars 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 21 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Avignon a instauré une redevance d’utilisation du domaine public pour tous distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis le domaine public ainsi que pour tous les commerces pratiquant des ventes ou activités diverses au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le domaine public, en second lieu, annulé cette délibération en tant qu’elle instaure une telle redevance, enfin, rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du même jugement en tant qu’il a annulé la délibération du 21 octobre 2010 en tant qu’elle prévoyait l’exonération des commerces et distributeurs assurant la vente ou la location d’objets ou de services culturels ;
2°) de mettre à la charge de M. A…D…, de la société ABC La Brioche Chaude, de la société Aux Délices d’Anaïs et de Mme C…B…le versement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,
– les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune d’Avignon et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M.D…, de la société ABC la Brioche Chaude, de la société
aux Délices d’Anaïs et de Mme B…;1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d’appel de Marseille a annulé, par un arrêt du 26 juin 2012 contre lequel la commune d’Avignon se pourvoit en cassation, la délibération du 21 octobre 2010 par laquelle son conseil municipal a instauré une redevance d’utilisation du domaine public pour tous les distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis le domaine public ainsi que pour tous les commerces exerçant leur activité au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le domaine public ;
2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : ” Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ” ; que l’article L. 2125-1 du même code dispose que : ” Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ” et prévoit les cas dans lesquels, par dérogation à ce principe, ” l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement ” ; qu’aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : ” La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ” ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que l’occupation ou l’utilisation du domaine public n’est soumise à la délivrance d’une autorisation que lorsqu’elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous, d’autre part, que lorsqu’une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d’occupation ou d’utilisation privative ainsi accordé ; que, dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d’une indemnité calculée par référence à la redevance qu’il aurait versée s’il avait été titulaire d’un titre régulier à cet effet, l’occupation ou l’utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous, qui n’est soumise à la délivrance d’aucune autorisation, ne peut, par suite, être assujettie au paiement d’une redevance ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’en jugeant que l’occupation d’une dépendance du domaine public ne pouvait être assujettie au versement d’une redevance domaniale dès lors qu’elle n’était pas soumise à la délivrance d’une autorisation par le gestionnaire de ce domaine, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas méconnu les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 2 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’en jugeant que la seule présence sur le domaine public, le temps d’une transaction bancaire ou commerciale, de la clientèle des établissements bancaires et commerciaux que la délibération litigieuse assujettit au paiement d’une redevance d’occupation du domaine public, n’est pas constitutive d’un usage privatif du domaine public par ces établissements, dès lors que ceux-ci ne disposent d’aucune installation sur le domaine public, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’en jugeant que la présence momentanée des clients des établissements en cause sur le domaine public, le temps d’effectuer une transaction, qui n’est ni exclusive de la présence d’autres usagers du domaine public ni incompatible avec l’affectation de celui-ci, n’est pas constitutive, pour ces établissements, quand bien même elle est nécessaire au mode d’exercice de leur commerce, d’une occupation du domaine public excédant le droit d’usage qui appartient à tous, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des termes même de la délibération de la commune d’Avignon du 21 octobre 2010 que celle-ci ne précise pas que sont seuls soumis à la redevance qu’elle instaure les établissements dont l’activité commerciale est exclusivement exercée au moyen d’une vitrine, d’un comptoir ou d’un distributeur ; que, par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que la cour aurait commis une erreur de droit et dénaturé cette délibération en relevant que l’occupation du domaine public communal concourrait à l’exercice par les établissements concernés d’une partie, et non de la totalité, de leurs activités commerciales et économiques ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune d’Avignon n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Avignon à verser à M.D…, aux sociétés ABC la Brioche Chaude et aux Délices d’Anaïs et à Mme B…la somme de 750 euros chacun au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Avignon est rejeté.
Article 2 : La commune d’Avignon versera à M.D…, à la société ABC La Brioche Chaude, à la société Aux Délices d’Anaïs et à Mme B… la somme de 750 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Avignon, à M. A… D…, à la société ABC La Brioche Chaude, à la société Aux Délices d’Anaïs et à Mme C…B….