Calcul des charges imputables à un usager : la CJUE toujours plus stricte sur la fixation des tarifs des redevances

CJUE

La CJUE vient de poser, par un arrêt rendu ce jour, que les coûts liés à la police de la route ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul des péages pour l’utilisation du réseau routier transeuropéen par les poids lourds, car ces coûts ne font pas partie des coûts d’infrastructure sur la base desquels le taux de ces péages doit être calculé.

La directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, modifiée

…  impose en effet aux États membres qui introduisent ou maintiennent des péages sur le réseau routier transeuropéen une obligation précise et inconditionnelle de déterminer le niveau de ces péages en tenant compte uniquement des coûts d’infrastructure, à savoir les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau d’infrastructure concerné. Par conséquent, un particulier peut invoquer directement devant les juridictions nationales cette obligation contre un État membre lorsque celui-ci ne l’a pas respectée ou en a fait une transposition incorrecte.

OUI mais il ne s’agit que du droit propre aux infrastructures autoroutières, en application d’une directive spécifique me direz-vous ?

Oui… et non. Car cette approche très restrictive de ce qu’on peut faire payer par un usager se retrouve en matière :

  • de redevance d’occupation domaniale pour les opérateurs de téléphonie (CJUE, 12 juillet 2012, aff. C-55/11, C-57/11, C-58/11, Vodafone España) ; 
  • de redevance pouvant avoir un impact sur l’accès de nouveaux opérateurs sur un marché (TPICE, 12 décembre 2000, ADP c/ AFS, aff. T-128/98 ; CJCE, 29 mars 2001, aff. C-163/99…).
  • de redevances pour contrôles sanitaires (mais là nous sommes dans un cas un peu à part : voir CJUE, 7 juillet 2011, aff. C-523/09).

Bref, nous retrouvons un contrôle devenu très strict de ce qui peut fonder le calcul d’une redevance pour service rendu ou pour occupation domaniale, phénomène que l’on retrouve aussi en droit national (pensons à la longue et douloureuse postérité de la jurisprudence Auchan en matière de déchets ménagers : voir pour des éléments un peu récents : ici et ).

Source : CJUE, 28 octobre 2020, n° C-321/19 :

C 321 19