Quand peut-on instituer une redevance pour service rendu ?

 

Plus récemment, on a vu une commune croire, à tort, qu’elle pouvait demander une redevance pour instruire les dossiers de PACS au nom de l’Etat. Voir :
Déjà, il était clair qu’il devait y avoir service rendu, avec un lien direct (une contrepartie directe au service rendu pour un usager ou une catégorie identifiée d’usagers), qu’il devait ne pas s’agir de compétences relevant des missions incombant par nature à l’Etat…
NB  : pour citer les références qui sont celles qui seront reprises dans les tables, voir CE, Section, 10 février 1995, Chambre syndicale du transport aérien, n° 145607, rec. p. 69 ; CE, Section, décision du même jour, Chambre syndicale du transport aérien, n° 148035, rec. p. 70 ; CE, Assemblée, 30 octobre 1996, Mme Wajs et Monnier, n°s 136071 142688, rec. p. 387 ; CE, Assemblée, 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, n°s 30693 33939, rec;  p. 572.  
Donc il est appréciable, quoique non révolutionnaire (mais les révolutions n’ont pas que des bienfaits, quelles qu’en soient les couleurs ou les drapeaux…) que le Conseil d’Etat ait synthétisé et reformulé ces conditions en montrant enfin clairement les liaisons à établir entre critères. Citons le futur résumé des tables du rec. :

« Une redevance pour service rendu peut être légalement établie à la condition, d’une part, que les opérations qu’elle est appelée à financer ne relèvent pas de missions qui incombent par nature à l’Etat et, d’autre part, qu’elle trouve sa contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d’usagers déterminés.»

… ajoutons, mais cela va de soi, qu’encore faut-il qu’aucun texte n’ait entendu spécifiquement exclure l’instauration d’une telle redevance.
Source : CE, 28 novembre 2018, n° 413839, à publier au rec. :

Voir aussi CE 14 novembre 2018 M. C. c. Garde des Sceaux, req. n° 418788. 

 

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