Le Conseil d’État, par un arrêt à publier aux tables du rec., a eu à statuer sur le point de savoir si un juge administratif, qui rend un jugement, doit — ou non — préciser dans celui-ci, à peine d’irrégularité, que dans cette affaire il a aussi eu à connaître d’une demande de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu’il a refusée par ordonnance.

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse vient de diffuser une circulaire n° 2020-056 ( NOR : MENE2006547C ) en date du 28 février 2020, portant sur le point particulier de la continuité pédagogique vise, en cas d’éloignement temporaire d’élèves, notamment de retour des zones « à risque » telles que définies par le ministre en charge de la Santé, ou de fermeture des écoles, des collèges et des lycées, à maintenir un lien pédagogique entre les professeurs et les élèves, à entretenir les connaissances déjà acquises par les élèves tout en permettant l’acquisition de nouveaux savoirs.

Pour l’instant, seul le TA de Cergy-Pontoise avait accepté de ne pas suspendre, en référé, certains arrêtés municipaux fixant des distances entre habitations et épandages de pesticides (produits phytosanitaires…) de type glyphosate ou autres… Ledit TA ayant en revanche censuré d’autres de ces arrêtés.

Les autres juridictions, désormais nombreuses, y compris la CAA de Paris et celle de Douai en février 2020, ont été dans le sens de l’Etat sur ce point (censure des arrêtés municipaux), mais avec des formulations fort différentes d’une affaire à l’autre. 

Le droit semblait donc stabilisé avec une seule voix dissidente à Cergy-Pontoise.

Et voici que le TA de Montreuil, en dépit de la décision de la CAA de Paris, vient d’accepter lui aussi, comme le TA de Cergy-Pontoise, mais avec des motifs différents, via un tri au cas par cas, de censurer certains arrêtés et, surtout, pas d’autres… 

Il est à rappeler que l’une des argumentations sur ces arrêtés est de dire, pour les communes, que le pouvoir de police générale du maire, à l’heure de ces arrêtés, pouvait intervenir en raison de la carence de l’Etat entre une décision du Conseil d’Etat (CE, 26 juin 2019, n° 415426, 415431) et l’adoption de nouveaux textes par l’Etat (l’arrêté du 27 décembre 2019 NOR : AGRG1937165A et surtout le décret 2019-1500 du 27 décembre 2019 ; non suspendus par le Conseil d’Etat ; voir ici et et encore là).

Voyons cela en détails. 

 

Par définition, il serait difficile de faire remonter trop loin en amont un mariage posthume, du vivant de l’époux ou de l’épouse décédé(e) et de le faire perdurer bien après la mort… C’est ce qu’a sans surprise constaté le Conseil d’Etat par un arrêt à publier aux tables du rec.

La Haute Assemblée n’a pas pu trancher l’affaire autrement qu’en posant qu’il résulte des articles 171 et 227 du code civil combinés qu’un mariage célébré à titre posthume doit être regardé comme ayant été contracté à la date du jour précédant le décès du conjoint et cesse de produire effet le jour du décès.

Un règlement illégal doit être abrogé et une décision de refus de le faire sera illégale, que l’illégalité ait été ab initio (voir par CE, Ass., 3 février 1989, Cie Alitalia, rec. 1989, p. 44) ou qu’elle soit intervenue à la suite d’un changement de fait ou de droit (CE, S., 10 janvier 1930, Sieur Despujol, n° 97263 et 5822, rec. p. 30). 

NB : voir aujourd’hui l’article L. 243-2 du CRPA (Code des relations entre le public et l’administration). voir aussi les articles L. 242-1 et suivants de ce même code. 

Ces règles ont l’air simple. Leur application ne l’est pas toujours, notamment pour ce qui est de « l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal » car par exemple un changement de circonstances peut avoir fait cesser l’illégalité de l’acte.

Un nouvel arrêt, rendu hier, vient de le démontrer en portant sur la question des demandes d’abrogation d’un acte réglementaire… alors que cet acte a cessé de recevoir application au jour du jugement. Le Conseil d’Etat a posé qu’en pareil cas, lorsque l’acte réglementaire dont l’abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statué, ce recours perd son objet. Cette mini-révolution fait suite à une révolution, plus ample, faite par le Conseil d’Etat en 2019. 

 

Au sein de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019, a été insérée une réforme du règlement local de publicité (RLP).

Voici un aperçu (via une vidéo de 6 mn 28) de cette question via un entretien avec Monsieur Jean-Philippe Strebler, Maître de conférences associé à l’Université de Strasbourg, Directeur du Pôle d’équilibre territorial et rural Sélestat – Alsace centrale

Un arrêt du Conseil d’Etat vient de traiter des décisions que peuvent prendre les fédérations sportives dans les cas où une telle décision relève du juge de l’excès de pouvoir. Revenons sur la complexité, homérique, de ces contentieux (I) avant que d’aborder l’apport de cet arrêt récent (II). 

Implantation irrégulière d’un ouvrage public (électrique ; ouvrage d’ENEDIS en l’espèce) : le juge, pour apprécier la possibilité d’une régularisation, doit prendre rechercher si une procédure d’expropriation avait été envisagée et était susceptible d’aboutir. Revenons sommairement sur les règles en matière d’ouvrages publics mal plantés (I), les exceptions électriques n’étant plus à l’ordre du jour, avant que d’aborder la portée d’un nouvel arrêt du Conseil d’Etat en ce domaine (II).

 

Un projet de décret relatif à la mise à disposition du public des décisions de Justice soulève de forts enjeux en matière de transparence, d’algorithme, de justice prédictive, de commercialisation des données, d’anonymisation et de réidentification…

Revenons sur ces enjeux (I), puis sur l’état du droit (II) à ce jour, avant que d’aborder, via un document d’un syndicat de magistrats administratifs, l’état des débats sur un projet de décret en ce domaine (III).