Les bibliothèques re-rangées selon un nouvel ordonnancement

Ce matin, au JO, se trouve une ordonnance d’importance pour tout ce qui touche à la lecture publique, aux bibliothèques et aux médiathèques : l’ordonnance 2017-650 du 27 avril 2017 modifiant le livre III du code du patrimoine (NOR : MCCB1637369R).

Cinq objectifs d’inégales importances étaient assignés à cette réforme par l’article 95 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016) :

  • a) abroger les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ;
  • b) harmoniser les dispositions relatives au contrôle de l’Etat sur les bibliothèques avec les « contrôles de même nature exercés sur les autres institutions culturelles ;
  • c) prendre en compte les évolutions liées à la création des groupements de communes (intercommunalité) ;
  • d) étendre aux bibliothèques des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (d’Alsace-Moselle donc) les dispositions relatives au classement des bibliothèques.

 

Rappelons que 65 millions de documents, répartis entre la Bibliothèque nationale de France et les fonds patrimoniaux disséminés dans de nombreuses bibliothèques françaises, notamment dans des bibliothèques municipales ou d’intercommunalités.

 

Citons le rapport au Président de la République pour décrire plus précisément le contenu de ce texte :

« Les dispositions dont est proposée l’intégration ou la modification par l’article 1er de l’ordonnance sont les suivantes :
1° Regroupement des dispositions relatives à l’organisation, au financement et au mode de contrôle par l’Etat des bibliothèques relevant des divers types de collectivités territoriales, actuellement dispersées dans les articles L. 310-1 (bibliothèques municipales), L. 320-1 (bibliothèques des départements, des régions et de la collectivité territoriale de Corse), L. 320-2 et L. 320-3 (bibliothèques départementales de prêt) et introduction dans la partie législative du code du patrimoine de la notion d’intercommunalité, prise en compte depuis 2011 dans la partie réglementaire (articles R. 310-4 à R. 310-14) ;
2° Introduction de la notion de « contrôle scientifique et technique de l’Etat » dans l’article L. 310-2. Il s’agit d’aligner le contrôle exercé sur les bibliothèques avec celui qui s’exerce sur les archives (article L. 212-10), les musées (article L. 442-11), les monuments historiques (article L. 621-9), ainsi que d’entériner la pratique actuelle. Cette proposition est à mettre en regard des demandes d’élaboration de « projets scientifiques et culturels », qui conditionnent pour le ministère de la culture et de la communication l’octroi d’aides financières pour les projets de construction ou la mise en place de nouveaux services en bibliothèque ;
3° Prise en compte de la désuétude des trois « catégories » de bibliothèques municipales énoncées à l’article L. 310-2. Cette classification, issue de la loi du 20 juillet 1931 et du décret du 8 septembre 1932, est caduque depuis plus d’un demi-siècle. Il ne subsiste aujourd’hui que les bibliothèques dites « classées », qui peuvent bénéficier de la mise à disposition par l’Etat de conservateurs et de conservateurs généraux des bibliothèques, sans obligation de remboursement, par dérogation au II de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
Comme pour les archives, il est proposé d’indiquer explicitement dans le code du patrimoine la mention rappelant que les mises à disposition de conservateurs d’Etat peuvent s’effectuer sans obligation de remboursement par dérogation à la loi du 11 janvier 1984 ;
4° Suppression des dispositions relatives aux « Bibliothèques municipales à vocation régionale » (article L. 310-5) : la création de ces bibliothèques par la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 correspondait à un programme national de constructions, limité dans le temps de 1992 à 1997, qui a permis la construction de douze bibliothèques. L’abrogation de l’article mentionnant leur existence n’a pas pour conséquence de dispenser ces établissements de leurs missions d’intérêt régional. Au contraire, d’autres bibliothèques de rayonnement équivalent exercent elles aussi des missions « à vocation régionale » sans en porter le titre ;
5° Suppression de l’article L. 310-6 qui excluait, du fait de l’histoire, les bibliothèques alsaco-mosellanes de la catégorie des bibliothèques dites classées. Bien qu’elles ne figurent pas dans la liste des bibliothèques classées dressée à l’article R. 310-1 du code du patrimoine, les bibliothèques de Colmar, Metz et Mulhouse, sont déjà considérées depuis 1948 comme des « bibliothèques municipales classées » et bénéficient de facto de la mise à disposition de conservateurs d’Etat.
6° Abrogation des dispositions relatives au programme de constructions, aujourd’hui achevé, des bibliothèques départementales de prêt, anciennes « bibliothèques centrales de prêt » transférées aux départements par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
Enfin, l’article 2 de l’ordonnance modifie certaines dispositions du code général des collectivités territoriales pour actualiser les références aux nouveaux articles du code du patrimoine. »

 

Voici ce texte :

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